AS 2025 31
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 1 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.
13 décembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 3 et 4, al. 7)
Véhicules et objets soumis à la réception par type
Ch. 2.12.1 Feux et accessoires:– les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs;– les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux;– les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de lumière;– les catadioptres prescrits. Font exception:– les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles et de leurs remorques;– les lampes de travail;– les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV;– les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane visés à l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV;– les inscriptions éclairées des véhicules de la police et de la douane, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV;– les feux de circulation diurne des cyclomoteurs rapides visés à l’art. 18, let. a, OETV;– les feux jaunes visés aux art. 120a, let. a, et 193, al. 1, let. s, OETV;– les feux et les catadioptres des gyropodes électriques, des cyclomoteurs légers et des fauteuils roulants motorisés; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction.