Lexipedia

AS 2025 404

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «protection temporaire» est remplacé par «protection provisoire».

Art. 3, al. 3, let. c à e3 Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal s’agissant des personnes suivantes:c. les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision négative d’octroi d’une protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;d. les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti;e. les personnes dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti.

Art. 20, al. 1, phrase introductive et let. a, b et e, et 2 et 31 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:a. tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile ou d’octroi d’une protection que la décision de renvoi s’y rapportant entrent en force;b. la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;e. la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;2 Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.3 Lorsqu’une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.

Art. 24, al. 4 à 64 Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire exécutoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.5 Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale de la protection provisoire.6 Lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride ou qu’un apatride reconnu est par la suite reconnu comme réfugié, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile ou de la reconnaissance de son apatridie.

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:a. qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;b. qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;c. qui a fait l’objet d’une procédure étendue, oud. dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée. 2 Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:a. sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;b. sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti; c. la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, oud. la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.

Art. 29, al. 2 et 3 2 Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée ou la procédure d’octroi de la protection provisoire est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.3 Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close, dont l’admission provisoire a été levée ou dont la protection provisoire a été révoquée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 20251 Si une personne admise à titre provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou apatride avant l’entrée en vigueur de la présente modification, le forfait est versé après cette reconnaissance pour la durée de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’art. 24, al. 1, let. a à dbis, mais au plus jusqu’au moment où la durée totale du remboursement des frais pour la personne concernée atteint 7 ans.2 La durée totale du remboursement des frais est calculée à partir de l’entrée en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

28 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi