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AS 2025 550

Ordonnance relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du Département fédéral des finances ou de l’Administration fédérale des finances concernant douze subventions

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1

Art. 25, al. 2Abrogé

2. Ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation2

Art. 49, al. 3Abrogé

3. Ordonnance du 25 juin 2025 sur l’aménagement des cours d’eau3

Art. 20, al. 2Abrogé

4. Ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière4

Art. 24, al. 11 S’appuyant sur les projets d’agglomération et l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale, le DETEC conclut un accord sur les prestations avec l’organisme responsable.

5. Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien5

Art. 5, al. 11 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37a, al. 3, LUMin.

Art. 10, al. 2Abrogé

6. Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire6

Art. 25, al. 33 L’OFT décide s’il veut renoncer à des remboursements de prêts ou à leur conversion en capital propre dans les conditions visées à l’art. 51b, al. 3, LCdF.

Art. 33, al. 11 Le DETEC conclut, avec les gestionnaires d’infrastructure ou avec les sociétés de construction, des conventions de mise en œuvre de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire conformément à l’art. 48f LCdF. Les phases de planification et de réalisation sont en principe réglées dans des conventions de mise en œuvre séparées.

7. Ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises7

Art. 11, al. 2Abrogé

Art. 14, al. 44 Dans les cas de rigueur, il peut, en accord avec l’Administration fédérale des finances, renoncer entièrement ou partiellement au remboursement.

8. Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs8

Art. 51, al. 11 Les cautionnements de la Confédération sont accordés pour financer les investissements qui servent à fournir des prestations donnant droit à des indemnités et dont les coûts subséquents peuvent être imputés au compte prévisionnel d’une offre conformément à l’art. 36, al. 1. L’OFT décide des exceptions.

Art. 56, al. 2Abrogé

9. Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles9

Art. 55, al. 6Abrogé

10. Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales10

Art. 16, al. 22 Les mesures dont le coût prévisible est inférieur ou égal à 20 millions de francs au maximum sont décidées par la DDC.

Annexes 1 et 2 1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.2 L’annexe 2 est abrogée.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2025.

27 août 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. I/10)

(art. 15, al. 2)

Compétence financière des départements et des offices fédéraux dans le domaine de la coopération au développement

Montant des
engagements

Compétence
financière pour
des mesures
de coopération
technique (art. 6)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
bilatérale pour
lesquelles la DDC
est compétente
(art. 7, al. 1)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
bilatérale pour
lesquelles le SECO
est compétent
(art. 7, al. 2)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
multilatérale pour
lesquelles la DDC
assure la coordination
(art. 8, al. 4)

Compétence financière
pour des mesures
d’aide financière
multilatérale pour
lesquelles le SECO
assure la coordination
(art. 8, al. 4)

Compétence financière
pour des mesures de
politique commerciale
et des mesures en vue
d’encourager l’engage-
ment de ressources
du secteur privé
(art. 9 et 10)

plus de
10 millions à
20 millions
de francs

Département
fédéral des affaires
étrangères

Département fédéral
des affaires étrangères,
avec l’accord
du Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche,
avec l’accord
du Département fédéral
des affaires étrangères

Département fédéral
des affaires étrangères,
avec l’accord
du Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche,
avec l’accord
du Département fédéral
des affaires étrangères

Département fédéral
de l’économie,
de la formation
et de la recherche

jusqu’à
10 millions
de francs

DDC

DDC

SECO

DDC, avec l’accord
du SECO

SECO, avec l’accord
de la DDC

SECO

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