AS 2025 631
Ordonnance
sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel
Modification du 15 octobre 2025
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2022 sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Obligation de garantir l’approvisionnement1 Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:a. Aziende Industriali di Lugano SA;b. Erdgas Zentralschweiz AG; c. Ganeos AG;d. Gasverbund Mittelland AG;e. Gaznat SA.2 Ils doivent garantir que, à partir du 1er novembre 2025, à partir du 1er décembre 2026 et à partir du 1er décembre 2027, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké en qualité marchande dans des installations de stockage et disponible.
Art. 4 Coûts imputables du réseau de transport1 Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2.2 Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Art. 7, al. 66 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.
15 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |