AS 2025 7
Échange de notes du 3 novembre 2003
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d’accidents de la circulation routière
RS 0.741.319.514; RO 2004 425
Préambule
Traduction
Modifications de l’art. 1
Par échange de notes des 3 septembre 2024 et 17 décembre 2024, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sont convenues d’adapter l’art. 1 de l’échange de notes du 3 novembre 2003.
L’art. 1, al. 3 a désormais la teneur suivante:«3 Le BNA et le FNG ne tiennent pas de comptes séparés pour les affaires du Liechtenstein et de la Suisse. Font exception les montants affectés à la constitution de provisions visant à couvrir l’insolvabilité ou la liquidation d’entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile. Ceux-ci sont imputés à la Principauté de Liechtenstein ou à la Suisse conformément à la clé de répartition visée à l’al. 5.»
L’art. 1, al. 4 a désormais la teneur suivante:«4 Si les fonds collectés par le FNG conformément au mécanisme de perception des contributions en vigueur et provisionnés pour la Principauté de Liechtenstein ne sont pas suffisants pour financer les prétentions élevées à l’encontre du FNG dans le cadre de l’art. 72 de la loi liechtensteinoise du 30 juin 1978 sur la circulation routière (SVG; LR 741.01/LGBl. 1978 Nr. 18), la Principauté de Liechtenstein paye la différence dans les meilleurs délais, en fonction des besoins. Ce principe ne s’applique qu’aux prétentions élevées à l’encontre du FNG à la suite de l’insolvabilité ou de la liquidation d’une entreprise d’assurance autorisée à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein. Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le FNG. La conclusion de ladite convention par le FNG doit être approuvée par les autorités de surveillance de ce dernier en Suisse.»
L’art. 1, al. 5 a désormais la teneur suivante:«5 Une clé de répartition établie en proportion des véhicules automobiles immatriculés dans les deux États est utilisée pour la constitution de provisions destinées à couvrir l’éventuelle insolvabilité ou liquidation d’entreprises d’assurance autorisées à exercer l’assurance en responsabilité civile automobile dans la Principauté de Liechtenstein. Les modalités sont réglées dans une convention conclue entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le FNG. La conclusion de ladite convention par le FNG doit être approuvée par les autorités de surveillance de ce dernier en Suisse.»
L’art. 1, al. 6 a désormais la teneur suivante:«6 Dans la mesure où les personnes domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein possèdent un droit d’action directe contre le BNA et le FNG, la juridiction compétente pour les actions de ces dernières est celle:a. du lieu de l’accident;b. du lieu de domicile du demandeur au Liechtenstein;c. du siège ou du lieu d’établissement du BNA ou du FNG.»
L’art. 1, al. 7 a désormais la teneur suivante:«7 Les modifications des statuts du BNA et du FNG sont soumises à l’autorisation de l’Office fédéral des routes et du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.»
L’art. 1, al. 8 a désormais la teneur suivante:«8 L’autorité compétente selon le droit suisse tranche en cas de litiges entre le BNA et le FNG ou entre ceux-ci et leurs membres. Elle entend au préalable l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht) du Liechtenstein lorsque le litige concerne des entreprises d’assurance ayant leur siège dans un autre État de l’Espace économique européen et autorisées à exercer leur activité au Liechtenstein.»
L’art. 1, al. 9 a désormais la teneur suivante:«9 Les accords conclus par le BNA et le FNG avec d’autres institutions actives dans le domaine de la couverture des dommages causées par des véhicules étrangers, inconnus ou non assurés, ou dans le domaine de la protection des victimes des accidents de la circulation, sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. L’autorisation accordée au BNA et au FNG de conclure de tels accords inclut la même autorisation de la part du Liechtenstein. Font exception les accords qui entrent dans le champ d’application de l’art. 72 de la loi liechtensteinoise du 30 juin 1978 sur la circulation routière (SVG; LR 741.01/LGBl. 1978 Nr. 18). La conclusion de tels accords est soumise à l’autorisation du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.»Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2025.