AS 2025 720
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, note de bas de page2 Afin d’interpréter correctement le règlement (UE) 2019/10092, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes entre les expressions utilisées:
Art. 14, al. 33 Les engrais visés aux al. 1 et 2 contenant un sous-produit animal de la liste suivante sont soumis à enregistrement:a. les restes d’aliments ne provenant pas de moyens de transport opérant au niveau international;b. les déchets verts contenant des restes d’aliments;c. les œufs, le lait, les produits laitiers et le colostrum;d. les produits de l’apiculture;e. la laine;f. les déchets du métabolisme.
Art. 17, let. c et dSont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:c. les composts et les digestats:1. qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et 2. qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;d. les supports de cultures sauf:1. si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile, 2. s’ils sont remis en sacs, ou 3. s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
Art. 31, al. 88 Les exigences concernant l’étiquetage numérique des engrais conformément au règlement (UE) 2024/25163 sont également applicables aux engrais importés ou mis en circulation en Suisse.
Art. 36, al. 22 Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation et importés sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celle-ci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.
Art. 39, al. 33 Ne concerne que le texte allemand
II
Les annexes 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 31, al. 8, entre en vigueur le 1er mai 2027.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 14, al. 2, et 20, al. 1, let. b et c)
Catégories de matières constitutives (CMC)
Ch. 2
2 Exigences relatives aux CMC
CMC 2, al. 22 Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2 ou CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009, ne correspondent à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
CMC 6, al. 33 Un sous-produit de l’industrie alimentaire ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
CMC 7: MicroorganismesUn engrais auquel des microorganismes sont ajoutés intentionnellement est soumis à autorisation.
CMC 8, al. 22 Un polymère nutritif ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
CMC 9, al. 22 Un polymère autres que des polymères nutritifs ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement (UE) 2019/1009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation.
CMC 10, al. 22 Un produit dérivé provenant de sous-produits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no 1069/2009 ne correspond à aucune CMC. Les engrais qui en sont constitués en tout ou en partie sont soumis à autorisation. Les prescriptions de l’OSPA s’appliquent.
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CEUn engrais constitué en tout ou en partie de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 11, du règlement (UE) 2019/1009 et est soumis à autorisation.
(art. 31, al. 1)
Exigences en matière d’étiquetage
1 Exigences générales en matière d’étiquetage
Ch. 1, al. 6bis6bis Si des microorganismes ont été ajoutés intentionnellement, ils sont indiqués avec leur genre, espèce et souche. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le microorganisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g). L’étiquette doit comprendre la mention suivante: «Les microorganismes peuvent produire une réaction allergique».
Ch. 2
2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage
PFC 1(B), al. 5, let. c, phrase introductive5 Les oligo-éléments visés aux al. 2 à 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
PFC 1(C)(I)(a), al. 8, let. c, phrase introductive8 Les oligo-éléments visés aux al. 5 à 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
PFC 1(C)(I)(b), al. 6, let. c, phrase introductive6 Les oligo-éléments visés aux al. 3 à 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:c. lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou complexés par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
PFC 6(A)Abrogé
PFC 100, al. 33 Les prescriptions en matière d’étiquetage des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux, qui sont remis directement aux utilisateurs finaux professionnels et qui sont enregistrés selon l’OSIAgr4. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope font office de mode d’emploi.
PFC 103, al. 22 Ne concerne que le texte en allemand