AS 2026 307
Ordonnance sur la navigation maritime
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime1 est modifiée comme suit:
Art. 21 La gestion de l’Office du registre des navires suisses est confiée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.2 L’Office du registre des navires suisses est soumis à la surveillance du Département fédéral de justice et police; celui-ci fixe d’entente avec le Département fédéral des finances la rétribution allouée à l’office du registre foncier et de la mensuration officielle du canton de Bâle-Ville.
Art. 5, al. 1bis et 1ter1bis Le registre se compose des deux sous-registres suivants: a. le répertoire des navires suisses;b. le registre des droits réels sur les navires suisses.1ter Les navires peuvent être enregistrés dans l’un ou l’autre sous-registre pour autant que les conditions applicables soient remplies.
Art. 5gSi le propriétaire d’un navire ne remplit plus les conditions d’enregistrement des navires suisses suite à une modification des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions des art. 27 à 29 de la loi s’appliquent. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux armateurs dont les navires sont enregistrés dans le répertoire des navires suisses.
Titre précédant l’art. 5h7b. Répertoire des navires suissesa. Enregistrement et radiation
Art. 5h1 Les navires d’armateurs au sens de l’art. 45 de la loi qui remplissent les conditions fixées aux art. 19 et 46 de la loi peuvent être enregistrés dans le répertoire des navires suisses. 2 L’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses ne touche que sa nationalité et n’exerce aucun effet sur la propriété et les autres droits réels sur le navire. 3 La radiation du répertoire se fait sur demande de l’armateur ou d’office si les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies.4 La législation fédérale sur le registre des bateaux et l’art. 15 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’établissement et à la tenue du répertoire des navires suisses.
Titre précédant l’art. 5ib. Gestion, forme et contenu
Art. 5i1 Le répertoire des navires suisses est tenu par l’Office suisse de la navigation maritime.2 Il est tenu sous forme électronique.3 Il contient les informations suivantes:a. les nom, raison sociale et siège du propriétaire et de l’armateur;b. le nom approuvé du navire, ses mesures d’identification et son tonnage ou sa jauge;c. le type de bâtiment, sa destination principale, le matériau de construction et le moyen de propulsion;d. le constructeur du navire ainsi que la date et le lieu de construction;e. le cas échéant, les pavillon, propriétaire et armateur précédents du navire;f. le numéro d’ordre du navire.4 Le répertoire est public.
Titre précédant l’art. 5j7c. Registre des droits réels sur les navires suisses
Art. 5j1 Les navires de propriétaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 19 de la loi ainsi que les autres conditions applicables aux propriétaires conformément à la loi et à la présente ordonnance peuvent être enregistrés dans le registre des droits réels sur les navires suisses. 2 Le registre contient les informations visées à l’art. 5i, al. 3.
Art. 71 La requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des navires suisses doit indiquer les informations visées à l’art. 5i, al. 3, let. a à e.2 À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le registre des droits réels sur les navires suisses, le propriétaire doit:a. produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que le titre de propriété;b. établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, a été radié du registre de cet État ou que la radiation interviendra au moment de l’enregistrement en Suisse;c. déclarer par écrit qu’il n’a pas requis et ne se propose pas de requérir l’enregistrement du navire dans le registre d’un autre État;d. établir que le navire n’est grevé d’aucun droit de gage conventionnel ou, s’il en est grevé, que le créancier gagiste consent à ce que sa créance soit inscrite dans le registre des navires suisses, en francs suisses, et soumise au droit suisse.2bis À l’appui de sa requête d’enregistrement d’un navire dans le répertoire des navires suisses, l’armateur doit:a. produire la déclaration d’état conforme, l’admission à la navigation et l’approbation du nom, délivrées pour le navire à enregistrer par l’Office suisse de la navigation maritime, ainsi que la preuve de l’exécution des tâches incombant à l’armateur;b. établir que le navire, s’il avait été enregistré précédemment dans un autre État, est autorisé à battre pavillon suisse ou qu’il sera radié du registre de cet autre État au moment de l’enregistrement dans le répertoire des navires suisses.3 Le propriétaire ou l’armateur est tenu de porter, sans délai, toute modification des faits énumérés ci-dessus à la connaissance de l’Office du registre des navires suisses et de l’Office suisse de la navigation maritime.
Titre précédant l’art. 15Chapitre III. Location du navire, affrètement et connaissements1.Mention et annotation de la location du navire et de l’affrètement
Titre précédant l’art. 15a2.Établissement de connaissements comme droits-valeurs inscrits
Art. 15aLes connaissements peuvent être établis sous la forme de droits-valeurs inscrits (art. 1153a du code des obligations2).
Titre précédant l’art. 43aIX. Dérogation par convention
Art. 43aDes règles dérogeant aux art. 23 à 31 et 38 à 40 peuvent être définies dans le cadre d’une convention collective de travail conclue avec une organisation suisse d’employés, pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 20063 et avec la loi.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
27 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |