La présente ordonnance règle la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations suivantes de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et des autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, let. b, LSF:
a. communication de données personnelles et de données concernant des personnes morales issues de la statistique fédérale selon l’art. 37 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale (OStatF)3;
b. pseudonymisation de jeux de données selon l’art. 38 OStatF;
c. appariement de données selon l’art. 39 OStatF;
d. autres prestations selon l’art. 41 OStatF;
e. mise à disposition de la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex) pour des fins autres que l’harmonisation des registres selon l’art. 15 de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation des registres (OHR)4.
Elle règle également la perception d’émoluments par l’OFS pour les prestations suivantes en lien avec les registres tenus par lui:
a. communication de données du registre d’échantillonnage des personnes et des ménages selon l’art. 45 OStatF;
b. communication de données du Registre des entreprises et des établissements (REE) à des fins statistiques selon l’art. 9 de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)5;
c. communication de données du REE à des fins autres que statistiques selon l’art. 10 OREE;
d. communication de données du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) résultant d’un traitement individualisé selon l’art. 15, al. 4, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)6;
e. communication du numéro unique d’identification des entreprises (IDE) à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots selon l’art. 20 de l’ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises7.