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AS 2026 326

Ordonnance
sur les émoluments perçus pour les prestations statistiques de la Confédération et la communication de données des registres tenus par l’Office fédéral de la statistique
(Ordonnance sur les émoluments dans le domaine statistique, OEmol‑Stat)
(Ordonnance sur les émoluments dans le domaine statistique, OEmol‑Stat)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,
vu l’art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations suivantes de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et des autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, let. b, LSF:

  • a. communication de données personnelles et de données concernant des personnes morales issues de la statistique fédérale selon l’art. 37 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale (OStatF)3;

  • b. pseudonymisation de jeux de données selon l’art. 38 OStatF;

  • c. appariement de données selon l’art. 39 OStatF;

  • d. autres prestations selon l’art. 41 OStatF;

  • e. mise à disposition de la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération (sedex) pour des fins autres que l’harmonisation des registres selon l’art. 15 de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation des registres (OHR)4.

Elle règle également la perception d’émoluments par l’OFS pour les prestations suivantes en lien avec les registres tenus par lui:

  • a. communication de données du registre d’échantillonnage des personnes et des ménages selon l’art. 45 OStatF;

  • b. communication de données du Registre des entreprises et des établissements (REE) à des fins statistiques selon l’art. 9 de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)5;

  • c. communication de données du REE à des fins autres que statistiques selon l’art. 10 OREE;

  • d. communication de données du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) résultant d’un traitement individualisé selon l’art. 15, al. 4, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)6;

  • e. communication du numéro unique d’identification des entreprises (IDE) à des particuliers dans le cadre de requêtes par lots selon l’art. 20 de l’ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises7.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 est applicable.

Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications

L’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications9 est applicable à l’acquisition de publications imprimées ou électroniques.

Art. 4 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant dans l’annexe 1.

Pour les prestations d’une urgence exceptionnelle, les émoluments peuvent être majorés de 50 % au maximum.

Le Département fédéral de l’intérieur peut adapter le montant des émoluments au renchérissement.

Art. 5 Exemption d’émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

  • a. la fourniture d’un simple renseignement oral ou écrit ou d’une prestation de peu d’importance ne nécessitant pas plus d’une heure de travail; pour les journalistes, le temps de travail exempté d’émolument peut s’étendre jusqu’à quatre heures;

  • b. la communication de données du REE à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à des services exécutant des tâches de la Confédération;

  • c. la communication de données de référence des entreprises selon l’art. 9a OREE10;

  • d. l’accès aux données publiées par l’OFS conformément à l’art. 16 ORegBL11;

  • e. l’accès en ligne aux données du RegBL par les entités citées à l’art. 15, al. 1, ORegBL.

Art. 6 Estimation

Sur demande de la personne assujettie, l’unité administrative concernée lui communique par écrit une estimation des émoluments.

Une estimation est communiquée d’office et à l’avance à la personne assujettie si le montant prévisible de l’émolument dépasse 500 francs.

Une fois l’estimation reçue, la personne assujettie doit confirmer sur support papier ou électronique qu’elle maintient sa demande de prestation.

Art. 7 Perception

Les émoluments peuvent être perçus d’avance ou après l’exécution de la prestation.

Si la prestation s’étend dans la durée, les émoluments peuvent être perçus de manière échelonnée.

Art. 8 Renonciation aux émoluments

Si la perception des émoluments occasionne des frais supérieurs au montant des émoluments eux-mêmes, l’unité administrative concernée peut renoncer à les percevoir.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération12 est abrogée.

Art. 10 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 11 Dispositions transitoires

Les émoluments dus pour les prestations qui ont été partiellement ou totalement exécutées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont l’exécution a été convenue dans un contrat écrit avant ladite entrée en vigueur sont régis par l’ancien droit.

Les émoluments dus pour les prestations dont la demande a été effectuée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais pour lesquelles aucun contrat écrit n’a été conclu avant ladite entrée en vigueur et qui sont exécutées après ladite entrée en vigueur, sont régis par le nouveau droit.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2026.

5 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4, al. 1)

Tarifs des émoluments

1. Tarif général

  • 1.1 Les émoluments pour les prestations visées à l’art. 1, al. 1, let. a, b et d, et al. 2, let. a, b, d et e, sont calculés sur la base d’un tarif horaire compris entre 90 et 210 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

  • 1.2 Si la prestation exige la mise à disposition d’un ou de plusieurs collaborateurs à un taux fixe pendant plusieurs mois, les émoluments sont calculés sur la base de l’ensemble des coûts de matériel et de personnel.

2. Tarif pour les appariements de données

  • 2.1 Les émoluments pour les appariements de données (art. 1, al. 1, let. c) sont obtenus par la multiplication de la valeur du point par le nombre total de points correspondant à la prestation.

  • 2.2 La valeur du point est de 2 francs.

  • 2.3 Le nombre total de points correspondant à la prestation est calculé selon le tableau ci-dessous:

Description

Nombre de points

Forfait de base pour le traitement de la demande

500

Forfait de base pour les ajouts ultérieurs

300

Facteur A = nombre total d’années* obtenu par l’addition du nombre d’années concernées pour chaque source

(nombre d’années source 1 + nombre d’années source 2 + …)

*: ou de semestres, trimestres, etc. (selon périodicité demandée)

Facteur A × 10

En cas d’appariement avec des sources externes à l’OFS:

facteur B = nombre de sources externes à l’OFS

Facteur B × 100

En cas de travaux spéciaux en lien avec la demande d’appariement:

facteur C = nombre de travaux

Facteur C × 300

En cas de livraisons périodiques:

facteur D = nombre de livraisons futures de données

Facteur D × 100

3. Tarif pour la communication de données du REE à des fins autres que statistiques

  • 3.1 Les émoluments pour la communication de données du REE à des fins autres que statistiques (art. 1, al. 2, let. c) sont obtenus par l’addition de l’émolument de base et du prix total pour le nombre d’unités d’information à communiquer.

  • 3.2 Une unité information correspond à une unité locale ou à une unité légale.

  • 3.3 L’émolument de base est compris entre 100 et 300 francs en fonction de la complexité de la demande.

  • 3.4 Le prix de chaque unité est défini dans le tableau ci-dessous, par tranche:

Tranche d’unités d’information

Prix par unité d’information,
en francs

Remarque

1 à 1000

1

Prix appliqué aux 1000 premières unités

1001 à 3000

0.87

Prix appliqué aux unités de cette tranche

3001 à 5000

0.73

Prix appliqué aux unités de cette tranche

5001 à 10 000

0.59

Prix appliqué aux unités de cette tranche

10 001 à 30 000

0.46

Prix appliqué aux unités de cette tranche

30 001 à 50 000

0.35

Prix appliqué aux unités de cette tranche

50 001 à 100 000

0.25

Prix appliqué aux unités de cette tranche

100 001 à 200 000

0.17

Prix appliqué aux unités de cette tranche

200 001 à 300 000

0.11

Prix appliqué aux unités de cette tranche

300 001 à 400 000

0.07

Prix appliqué aux unités de cette tranche

400 001 à 500 000

0.04

Prix appliqué aux unités de cette tranche

>500 000

0.02

Prix appliqué aux unités de cette tranche

4. Tarif pour la mise à disposition de sedex

  • 4.1 Les émoluments relatifs à la mise à disposition de sedex pour l’utilisation visée à l’art. 15 OHR13 (art. 1, al. 1, let. e) correspondent à la répartition du coût de sedex lié à ladite utilisation entre tous les participants, en fonction de leur volume d’utilisation.

  • 4.2 Le coût de sedex lié à l’utilisation visée à l’art. 15 OHR correspond à l’ensemble des coûts de matériel et de personnel liés à ladite utilisation.

  • 4.3 Le volume d’utilisation d’un participant correspond au nombre de messages et au volume de données envoyés par lui.

(art. 10)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres14

Art. 15, al. 2Abrogé

2. Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification des entreprises15

Art. 20, al. 5Abrogé

3. Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements16

Art. 17Abrogé

4. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements17

Art. 13Abrogé

5. Ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur18

Art. 17Abrogé

6. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture19

Art. 1, al. 11 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope et son Haras, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution.

Art. 3a, let. aAbrogée

Annexe 2, ch. 2 et 3Abrogés

Ordonnance<br />sur les émoluments perçus pour les prestations statistiques de la Confédération et la communication de données des registres tenus par l’Office fédéral de la statistique<br />(Ordonnance sur les émoluments dans le domaine statistique, OEmol‑Stat) | Lexipedia | Lexipedia