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AS 2026 358

Ordonnance sur les emballages (OEmb)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30a, let. b, 30b, 30d, al. 7, 32abis, 35i, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
vu l’art. 31 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit:

  • a. les exigences applicables à la mise sur le marché d’emballages;

  • b. la reprise des emballages et leur élimination;

  • c. le financement de l’élimination des emballages en verre.

Art. 2 Définitions

On entend par:

  • a. emballage et composant d’emballage: tout produit fabriqué avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, à protéger, à manipuler, à livrer, à signaler ou à présenter des marchandises;

  • b. emballage réutilisable: tout emballage conçu, fabriqué et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé;

  • c. emballage à usage unique: tout emballage destiné à être utilisé une seule fois;

  • d. emballage pour boissons: tout emballage pour denrées alimentaires liquides destinées à être bues, à l’exception des gobelets et des sachets;

  • e. brique à boissons: tout emballage pour boissons et autres denrées alimentaires liquides constitué principalement de carton et, dans une moindre mesure, de matières plastiques, et pouvant dans certains cas contenir de l’aluminium;

  • f. emballage en matières plastiques: tout emballage constitué d’un ou de plusieurs polymères synthétiques, à l’exception des emballages pour boissons en polyéthylène téréphtalate (PET);

  • g. emballage de service: tout emballage prévu pour être rempli au point de vente, s’il remplit une fonction d’emballage;

  • h. valorisation matière: fabrication de nouveaux emballages ou d’autres produits à partir d’emballages usagés (recyclage);

  • i. matériau recyclé: tout matériau obtenu par des procédés de recyclage et remplaçant les matières premières primaires;

  • j. taux de recyclage: proportion d’emballages soumis à une valorisation matière au cours d’une année civile par rapport au poids total des emballages remis pour être utilisés en Suisse;

  • k. taux de récupération: proportion d’emballages réutilisables remplis à nouveau au cours d’une année civile par rapport à la quantité totale des emballages réutilisables remis pour être utilisés en Suisse;

  • l. résidu de traitement: tout matériau issu du traitement de déchets collectés séparément qui ne peut pas faire l’objet d’une valorisation matière;

  • m. consommateur: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou professionnelle;

  • n. utilisateur final: tout consommateur ainsi que toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse qui utilise un produit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle et ne le remet pas sur le marché sous la forme sous laquelle il lui a été livré;

  • o. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des produits ou des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe pour remise à des fins commerciales;

  • p. commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure des produits et des composants en Suisse et les remet à des fins commerciales;

  • q. état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui:

    1. a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et

    2. est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.

Art. 3 Exigences générales

Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages pleins s’assurent, dans la mesure où la technique le permet et que cela est économiquement supportable, que les emballages:

  • a. ont un volume et une masse limités au minimum approprié pour assurer la sécurité et l’hygiène requises des marchandises emballées;

  • b. se prêtent à la collecte, au traitement et au recyclage et, en particulier pour ces activités, n’entraînent pas de difficultés techniques majeures ni de coûts supplémentaires importants;

  • c. contiennent la plus grande proportion possible de matériaux recyclés, et

  • d. ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes au sens de l’art. 70, al. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques3.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut prévoir des exceptions pour des emballages spécifiques s’il n’existe pas de solution de remplacement fonctionnelle.

Section 2 Briques à boissons et emballages à usage unique en matières plastiques

Art. 4 Obligation subsidiaire de reprendre les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques

Les commerçants et les fabricants qui remettent des briques à boissons et des emballages à usage unique en matières plastiques pleins et qui ne sont pas affiliés à une organisation de branche ni ne versent de contribution financière à une telle organisation pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent sont tenus:

  • a. de reprendre ces emballages dans le cadre d’une collecte séparée sur le lieu de la remise effective ou à proximité immédiate de celui-ci; dans le cas d’approvisionnements récurrents, la reprise peut aussi être effectuée lors de l’une des prochaines livraisons;

  • b. de signaler clairement à un emplacement bien visible et approprié qu’ils reprennent ces emballages.

Si une organisation de branche assume les tâches visées à l’al. 1, c’est à elle qu’il incombe, à la place des commerçants et des fabricants, de respecter les obligations prévues aux let. a et b.

Si la reprise n’est pas gratuite, son prix est fixé de manière à couvrir les coûts d’élimination. Il ne doit pas être fixé dans un but lucratif.

Les mesures particulières définies par le DETEC en vertu de l’art. 7, sont réservées.

Art. 5 Exceptions à l’obligation subsidiaire de reprise

L’obligation subsidiaire de reprise prévue à l’art. 4 s’applique uniquement:

  • a. aux commerçants et fabricants qui, au cours de deux exercices fiscaux consécutifs, ne dépassent pas le seuil de 1 million de francs de chiffre d’affaires et de 500 kg de matériaux d’emballage;

  • b. aux emballages qui ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ni à des fins médicales.

Le DETEC peut fixer d’autres exceptions à l’obligation subsidiaire de reprise pour les emballages qui ne se prêtent pas à la valorisation matière.

Art. 6 Exigences applicables à l’élimination des briques à boissons et des emballages à usage unique en matières plastiques

Quiconque reprend des briques à boissons et des emballages à usage unique en matières plastiques est tenu:

  • a. d’éliminer tous les emballages de manière respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; les emballages doivent en premier lieu être soumis à une valorisation matière;

  • b. de soumettre d’abord à une valorisation matière et énergie puis à une valorisation énergie les emballages et résidus de traitement ne pouvant faire l’objet d’une simple valorisation matière;

  • c. d’indemniser tous les acteurs de la chaîne d’élimination pour les prestations fournies de manière à couvrir les coûts; avec l’approbation de ses membres et des autres acteurs concernés, l’organisation de branche peut fixer d’autres modalités d’indemnisation;

  • d. de s’assurer que les coûts d’élimination et les dépenses connexes soient couverts par des contributions conformes au principe de causalité; ces contributions doivent être affectées à un but spécifique et utilisées uniquement pour couvrir les coûts d’élimination

  • e. de s’assurer que la proportion d’emballages pour boissons en PET ne dépasse pas 2 % du total de la masse collectée;

  • f de prendre régulièrement des mesures pour augmenter le taux de collecte ainsi que la qualité et la pureté de la collecte.

Quiconque reprend des briques à boissons et des emballages à usage unique en matières plastiques est tenu de démontrer chaque année de manière vérifiable et compréhensible, dans un rapport, avoir rempli les prescriptions de l’al. 1, let. a à f. Ce rapport est remis à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le 31 mars au plus tard.

Les justificatifs et les calculs des indicateurs sont conservés durant cinq ans. Les renseignements nécessaires à l’exécution sont fournis sur demande aux autorités.

Art. 7 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisants pour les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques

Le taux de recyclage doit être d’au moins 70 % pour les briques à boissons soumises à l’obligation de reprise et d’au moins 55 % pour les emballages à usage unique en matières plastiques soumis à l’obligation de reprise.

Si les taux de recyclage fixés à l’al. 1 ne sont pas atteints, le DETEC peut déterminer:

  • a. que les commerçants et les fabricants visés à l’art. 4, al. 1, doivent remplir l’obligation subsidiaire de reprise à leurs frais, ou

  • b. que les commerçants et les fabricants sont tenus:

    1. de prélever une consigne minimale sur certaines briques à boissons soumises à l’obligation de reprise ou certains emballages à usage unique en matières plastiques soumis à l’obligation de reprise,

    2. de reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et

    3. de soumettre à leurs frais les emballages repris à une valorisation matière.

Section 3 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

Art. 8 Assujettissement à la taxe

Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à être utilisés en Suisse ou importent des emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’OFEV aura mandatée (organisation).

L’assujettissement vaut également pour les fabricants qui remettent ou importent des emballages pleins en verre, pour autant que la taxe n’ait pas déjà été acquittée sur les emballages vides en verre.

Sont exemptés de la taxe:

  • a. les fabricants qui remettent ou importent des emballages d’une contenance inférieure à 0,02 l;

  • b. les fabricants qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l’année civile;

  • c. les fabricants qui remettent ou importent des emballages vides ou pleins qui ne sont utilisés ni pour des denrées alimentaires, ni pour des produits cosmétiques.

Art. 9 Montant de la taxe

Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est de 1 centime au moins et de 10 centimes au plus.

Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 11. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.

Art. 10 Obligation de communiquer et exigibilité

Les personnes assujetties sont tenues de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages en verre soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.

La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur les paiements anticipés.

Si l’organisation délègue à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.

Art. 11 Utilisation de la taxe

L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes:

  • a. la collecte et le transport du verre usagé;

  • b. le nettoyage et le tri des emballages en verre intacts;

  • c. le nettoyage et le traitement des tessons de verre destinés à la fabrication d’emballages ou d’autres produits;

  • d. des campagnes d’information, notamment pour favoriser la réutilisation et la valorisation matière des emballages en verre; le financement de ces campagnes ne doit pas représenter plus de 10 % des recettes annuelles de la taxe;

  • e. le remboursement de la taxe (art. 13);

  • f. ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV;

  • g. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance.

Art. 12 Paiements à des tiers

Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 11 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir.

L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin.

L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 11, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement.

Art. 13 Remboursement

Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée.

Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé.

Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Art. 14 Organisation

L’OFEV mandate une organisation adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages.

L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée.

L’organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers.

Elle peut convenir avec l’OFDF du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’OFDF peut s’engager à communiquer à l’organisation les informations fournies dans les déclarations en douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.

L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des personnes assujetties.

Art. 15 Surveillance de l’organisation

L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.

L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:

  • a. les comptes annuels;

  • b. le rapport de révision;

  • c. l’indication du nombre d’emballages en verre soumis à la taxe, présentés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été communiqués pour l’année précédente;

  • d. une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.

L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.

Art. 16 Procédure

L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 13) et de paiements à des tiers (art. 12).

Section 4 Emballages pour boissons

Art. 17 Indications obligatoires

Les commerçants et les fabricants qui remettent des boissons aux utilisateurs finaux sont tenus:

  • a. de signaler les emballages réutilisables comme tels; cette disposition n’est pas applicable aux établissements de restauration;

  • b. d’indiquer sur les emballages consignés le montant de la consigne prélevée.

Art. 18 Consigne obligatoire sur les emballages pour boissons réutilisables

Les commerçants et les fabricants qui remettent aux utilisateurs finaux des boissons dans des emballages réutilisables sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages réutilisables qui figurent dans leur assortiment.

La consigne est d’au moins 30 centimes pour tous les emballages pour boissons réutilisables.

Sont exemptés des obligations prévues à l’al. 1:

  • a. les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages réutilisables;

  • b. les commerçants et les fabricants, s’ils facturent aux consommateurs, lors de la livraison à domicile, un montant correspondant à la valeur de la consigne pour les emballages pour boissons réutilisables non restitués.

L’OFEV peut exempter des obligations prévues à l’al. 1 les commerçants et les fabricants affiliés à une organisation de branche sur demande de celle-ci, si l’organisation de branche remplit les conditions suivantes:

  • a. elle a pour objectif la collecte, le nettoyage et la réutilisation en commun d’emballages pour boissons réutilisables standardisés;

  • b. elle regroupe au moins dix commerçants ou fabricants de boissons dans des emballages réutilisables;

  • c. elle dispose d’un registre des affiliés accessible au public et régulièrement mis à jour;

  • d. elle peut démontrer à l’aide d’un écobilan le bénéfice environnemental accru du système fondé sur la réutilisation par rapport à un système d’utilisation unique; l’écobilan est réalisé par un tiers indépendant et confirmé par un autre expert externe;

  • e. elle prend des mesures appropriées afin d’atteindre un taux de récupération d’au moins 70 %;

  • f. elle adopte des mesures appropriées afin de garantir la collecte sélective;

  • g. elle présente les flux matériels et financiers de manière compréhensible et transparente dans le respect du secret commercial.

L’organisation de branche est tenue de démontrer chaque année de manière vérifiable et compréhensible, dans un rapport qu’elle remet à l’OFEV le 31 mars au plus tard, avoir rempli les prescriptions de l’al. 4, let. a à g.

L’OFEV vérifie chaque année, sur la base du rapport visé à l’al. 5, si les conditions sont remplies pour l’exemption visée à l’al. 4. Si celles-ci ne sont plus remplies, il supprime l’exemption après avoir entendu les intéressés et octroyé un délai adéquat.

Art. 19 Obligation subsidiaire de reprendre les emballages à usage unique en PET et en métal

Les commerçants et les fabricants qui remettent à des utilisateurs finaux des boissons dans des emballages à usage unique en PET ou en métal et qui ne sont pas affiliés à une organisation de branche ni ne versent de contribution financière à une telle organisation pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent sont tenus:

  • a. de reprendre ces emballages à usage unique à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture;

  • b. de les soumettre à leurs frais à une valorisation matière conforme à l’état de la technique, et

  • c. de signaler clairement dans les points de vente, à un emplacement bien visible, qu’ils les reprennent.

Si une organisation de branche assume les tâches visées à l’al. 1, il lui incombe de respecter les obligations prévues aux let. a à c.

Les mesures particulières définies par le DETEC en vertu de l’art. 20, al. 2, sont réservées.

Art. 20 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant

Le taux de recyclage doit être d’au moins 75 % pour les emballages en verre, en PET et en aluminium, considérés séparément.

Si le taux de recyclage n’est pas atteint, le DETEC peut obliger les commerçants et les fabricants:

  • a. à prélever une consigne minimale sur les emballages à usage unique fabriqués dans les matériaux concernés;

  • b. à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et

  • c. à soumettre à leurs frais les emballages repris à une valorisation matière.

Le DETEC peut limiter cette consigne obligatoire aux emballages qui sont la cause essentielle du taux de recyclage insuffisant. Il peut prévoir des exceptions à cette consigne obligatoire si la valorisation des emballages est assurée d’une autre manière.

Section 5 Obligation de communiquer

Art. 21 Obligation de communiquer relative aux emballages pour boissons

Les fabricants de boissons sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV par voie électronique, selon ses indications et avant la fin du mois de février:

  • a. le volume de boissons produit ou importé l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, présenté séparément pour les emballages réutilisables et pour les emballages à usage unique, en distinguant entre les différents matériaux d’emballage et entre les différentes sortes de boissons;

  • b. le poids des emballages à usage unique valorisables utilisés pour les boissons produites ou importées l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différents matériaux d’emballage et entre les différentes sortes de boissons.

Art. 22 Obligation de communiquer relative aux autres emballages à usage unique

Les fabricants de produits dans des emballages à usage unique non concernés par l’obligation de communiquer prévue aux art. 10 et 21 sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, par voie électronique, selon ses indications et avant la fin du mois de février, le poids des emballages utilisés pour les marchandises produites ou importées l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différents matériaux d’emballage.

Les fabricants d’emballages de service à usage unique vides sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV par voie électronique, selon ses indications et avant la fin du mois de février, le poids des emballages utilisés l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différents matériaux utilisés pour leur fabrication.

Les obligations prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent uniquement aux entreprises qui, au cours de deux exercices fiscaux consécutifs, dépassent le seuil de 1 million de francs de chiffre d’affaires et ont produit ou importé plus de 500 kg d’emballages à des fins de consommation en Suisse.

Art. 23 Reprise et valorisation

Les commerçants et les fabricants qui sont tenus de reprendre des emballages à usage unique (art. 4, al. 1, 7, al. 2, 19, al. 1, et 20, al. 2) doivent communiquer chaque année à l’OFEV par voie électronique, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris et des emballages valorisés l’année précédente. Ils doivent distinguer entre les différents matériaux utilisés pour la fabrication de ces emballages.

Quiconque valorise de manière professionnelle des emballages à usage unique soumis à l’obligation de reprise, les importe ou les exporte à des fins de valorisation est tenu de communiquer chaque année à l’OFEV par voie électronique, avant la fin du mois de février, en distinguant entre les différents matériaux d’emballage, le poids des emballages valorisés l’année précédente, ainsi que le nom de l’entreprise de valorisation et le mode de valorisation adopté. Les matières plastiques doivent au minimum faire l’objet d’une distinction entre les polymères suivants: le PET, le PE, le PP, le PS et le PVC.

Art. 24 Services privés

Quiconque est tenu de fournir des informations en vertu des art. 21 à 23 peut en outre les communiquer à un service privé, y compris à l’organisation de branche qu’il a mandatée, avant la fin du mois de février.

Le service privé rassemble les informations et les transmet à l’OFEV avant la fin du mois d’avril.

L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.

Art. 26 Vérification des seuils

Le Conseil fédéral vérifie, quatre ans après l’entrée en vigueur des obligations de communication (art. 21 à 23), si les seuils prévus aux art. 5, al. 1, let. a, et 22, al. 3, sont proportionnels du point de vue financier et quantitatif.

Art. 27 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons4 est abrogée.

Art. 28 Dispositions transitoires

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 4, les commerçants et les fabricants qui mettent sur le marché des briques à boissons et des emballages en matières plastiques à usage unique pleins, ou les organisations de branches qu’ils ont mandatées, peuvent reprendre ces emballages provenant des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets5 dans les cas suivants:

  • a. ils respectent les conditions de l’art. 6; en particulier, ils soumettent ces emballages à une valorisation matière dans la mesure où la technique le permet;

  • b. ils informent l’OFEV ainsi que les autorités cantonales et communales concernées de manière continue sur leur activité, et

  • c. ils signalent clairement dans les points de vente, à un emplacement bien visible, qu’ils reprennent ces emballages.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 8, les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à être utilisés en Suisse ou importent des emballages de ce type sont tenus d’acquitter une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’OFEV aura mandatée. L’assujettissement vaut également pour les fabricants qui importent des emballages pleins en verre. Sont exemptés de la taxe:

  • a. les fabricants qui remettent ou importent des emballages pour boissons d’une contenance inférieure à 0,09 l;

  • b. les fabricants qui remettent ou importent moins de 1000 emballages pour boissons par semestre de l’année civile.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des al. 2 à 6.

L’art. 3 entre en vigueur le 1er janvier 2030.

L’art. 4 entre en vigueur le 1er janvier 2031.

L’art. 7 entre en vigueur le 1er janvier 2032.

L’art. 8 entre en vigueur le 1er janvier 2028.

L’art. 22 entre en vigueur le 1er janvier 2031.

24 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi