Lexipedia

00.3243 · Interpellation · 2000-06-06

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La convention No 103 de l'Organisation internationale du travail (OIT) est menacée. Adoptée en 1919, révisée en 1952, elle constitue pourtant le socle sur lequel reposent les droits protégeant la maternité au travail : congé maternité, prestations médicales et, en espèces, protection contre les licenciements. Or, le groupe des employeurs de l'OIT a demandé sa révision, laquelle est à l'ordre du jour de la prochaine session de l'OIT qui débutera ces jours prochains à Genève. La révision vise à remettre en cause tous ces acquis, sous prétexte que la convention No 103 n'a été ratifiée que par 36 pays et, dès lors, qu'elle apparaît rigide et obsolète.

L'aile dure du patronat international souhaite notamment pouvoir limiter l'application de cette convention à certaines catégories de travailleuses ou d'entreprises, à supprimer le caractère obligatoire du congé postnatal de six semaines, à remettre en cause les douze semaines de congé obligatoire, à remplacer certaines obligations par de simples recommandations, à alléger sensiblement et dangereusement l'interdiction de licencier une femme enceinte, soit à autoriser le licenciement pour des motifs sans lien avec la grossesse. La révision projetée, pour la première fois dans le sens d'un démantèlement des droits, s'inscrit ainsi dans les efforts de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale pour démanteler tout l'arsenal des normes et des conventions. Cette révision aboutirait au retour forcé au foyer des femmes, à leur exclusion du marché du travail et de la vie sociale.

Nous invitons en conséquence le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle a été la position de la délégation suisse lors de la session de juin 2000 de l'OIT par rapport à ces propositions de révision ?

2. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que, plutôt que d'abaisser les normes, l'OIT devrait agir pour qu'un plus grand nombre de pays ratifient la convention No 103 ?

3. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de signer la convention No 103 de l'OIT dans sa teneur actuelle et, par voie de conséquence, garantir que le droit interne suisse corresponde à ses exigences minimales ?

Stellungnahme des Bundesrates

La décision de porter la question de la révision de la convention No 103 à l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail a fait l'objet d'un consensus tripartite au cours de la 268e session du conseil d'administration du Bureau international du travail, en mars 1997. Il ne s'agit donc pas d'une demande unilatérale émanant du groupe des employeurs de l'Organisation internationale du travail.

Le 15 juin 2000, la Conférence internationale du travail a adopté la convention sur la maternité révisée, par 304 voix contre 22 et avec 116 abstentions, dont celle de la délégation gouvernementale suisse et du groupe des employeurs. Le groupe des travailleurs a voté en bloc en faveur de cette convention. Le nombre important des abstentions indique toutefois que cet instrument n'a pas recueilli l'assentiment général.

Brièvement, la convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. Seules peuvent être exclues des catégories limitées de travailleuses, lorsque l'application de la convention soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière. Par rapport à la convention No 103, le nouvel instrument prévoit un congé de maternité qui passe de 12 à 14 semaines, et qui doit comprendre une période de congé obligatoire 6 semaines après l'accouchement. En principe, l'employeur ne peut pas licencier une femme pendant sa grossesse ou pendant la période qui suit son retour de congé-maternité, sauf si le licenciement est sans rapport direct avec la grossesse, la naissance de l'enfant ou l'allaitement. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'employeur. À l'issue de son congé-maternité, la femme doit être assurée de retrouver le même poste ou un poste équivalant rémunéré au même taux. En outre, la femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction de la durée journalière du travail, comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence, pour allaiter son enfant.

1. La délégation suisse s'est abstenue lors du vote sur la convention en plénière de la conférence. Cette position repose sur le fait que, suite au vote populaire du 13 juin 1999, la Suisse ne dispose toujours pas d'une législation fédérale sur le congé-maternité payé. De plus, notre pays ne vote en faveur des instruments internationaux du travail que si ceux-ci correspondent dans les grandes lignes à notre droit positif, ceci conformément à la pratique de ratification du Conseil fédéral. C'est aussi ce qui a empêché jusqu'ici notre pays de ratifier la convention No 103. En commission technique chargée d'élaborer la nouvelle convention, la délégation suisse s'est exprimée en faveur d'une protection contre le licenciement en cas de grossesse, de naissance et d'allaitement ainsi que pour une réglementation sur la perte de gain, mais sans articuler de limite de temps et sur le contenu sur ces points. Pour cela, la délégation suisse a fondé sa position sur la déclaration du Conseil fédéral relative aux motions Spoerry et Hafner : le Conseil fédéral a déclaré qu'il avait l'intention de proposer une solution appropriée au Parlement au début de cette législature. La solution précise n'a pas encore été élaborée, mais la délégation suisse a fait état de la volonté du Conseil fédéral d'agir dans ce domaine.

2. Les standards posés par la convention No 103 rendent sa ratification difficile pour un grand nombre d'États membres, notamment les pays en voie de développement qui ne disposent souvent même pas d'un système viable de sécurité sociale, ou pour de nombreux pays développés pour des motifs d'ordre technique. La convention No 103 ne fait pas partie des conventions fondamentales de l'OIT, reconnues comme telles par la communauté internationale. L'OIT s'est engagée dans un vaste programme de soutien à la promotion de la femme, avant tout dans une optique d'égalité de traitement en matière professionnelle. Le but de la révision de la convention No 103 était d'essayer de prendre en considération les changements économiques et sociaux intervenus depuis l'adoption de cet instrument, tout en assurant une protection adéquate des femmes. D'une manière générale, les normes de l'OIT doivent refléter l'équilibre entre une protection satisfaisante et l'exigence de la plus grande ratification possible. La ratification des conventions de l'OIT étant l'expression d'une volonté politique de chaque État membre ; une campagne pour la ratification des normes fondamentales de l'OIT a été lancée par l'OIT et soutenue par la communauté internationale. Cette campagne a obtenu des résultats encourageants avec plus de 150 ratifications depuis 1996. Enfin, la Suisse estime que l'OIT doit élaborer des normes ratifiables par le plus grand nombre de pays.

3. Il est prématuré de déterminer si et quand le Conseil fédéral sera en mesure de présenter une nouvelle proposition de ratification de la convention No 103. Le Conseil fédéral a déjà présenté cet instrument international dans son rapport du 18 décembre 1953 sur la 35e session de la Conférence internationale du travail (FF 1953 III 1021). La politique de ratification de la Suisse est connue : notre pays ratifie une convention de l'OIT lorsque ses dispositions correspondent à l'état de notre législation et de notre pratique nationales. Une dérogation à cette politique a été faite pour les conventions fondamentales de l'OIT relatives à la lutte contre le travail des enfants, pour lesquelles le Conseil fédéral a présenté la ratification en même temps que des modifications mineures de la législation suisse. La ratification de la convention No 103 n'est pas une norme fondamentale de l'OIT ; sa ratification nécessiterait une modification substantielle de notre ordre juridique, voire la création de nouvelles normes juridiques. Il sied de suivre le processus d'élaboration de notre droit et de laisser le Parlement, puis le peuple, si nécessaire, décider du contenu de la législation suisse relative à la protection de la maternité, en se fondant tant sur la proposition que le Conseil fédéral a l'intention de présenter que sur l'état du droit international. De toute manière, la nouvelle convention adoptée le 15 juin 2000 par la Conférence de l'OIT fera l'objet d'une analyse approfondie par les services compétents de l'administration fédérale et soumise, comme d'habitude, au Parlement pour lui donner la suite qu'il estimera nécessaire. À cet égard, il faut noter que, dès son entrée en vigueur après deux ratifications par les États membres de l'OIT, la nouvelle convention remplacera la convention No 103, qui ne sera alors plus ouverte à ratification. La question de pouvoir ratifier la convention No 103 ne se posera donc plus.

Réponse du Conseil fédéral.