01.1021 · Question ordinaire · 2001-03-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, l'admission provisoire a été accordée à quelque 14 000 personnes, pour autant qu'elles aient déposé leur demande d'asile avant le 31 décembre 1992 et que leur départ de Suisse ait été inexigible ou inadmissible jusqu'en l'an 2000. L'admission provisoire, comme son nom l'indique, est conçue comme une autorisation de séjour provisoire, qui ne donne aucun droit au regroupement familial, entrave l'exercice d'une activité lucrative et limite les aides sociales au minimum vital. Le statut des personnes admises à titre provisoire est pratiquement le même que celui des requérants d'asile, et comme ces derniers, elles doivent déposer une partie de leur salaire sur un compte qui servira à financer leur retour.
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Quelles perspectives les personnes admises provisoirement en vertu de l'Action humanitaire 2000 ont-elles quant à leur séjour et à leur statut en Suisse ?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis qu'une action humanitaire digne de ce nom devrait donner aux personnes concernées, vivant en moyenne depuis plus de neuf ans en Suisse, le droit élémentaire au regroupement familial, leur faciliter l'accès au marché de l'emploi et les dispenser de l'obligation de financer leur retour ?
3. L'admission provisoire collective ou individuelle est conditionnée par une situation personnelle extraordinaire, et elle n'est accordée qu'avec circonspection. Comme le montre l'exemple de l'Action humanitaire 2000, il est extrêmement difficile de prendre son destin en mains et d'accéder à l'indépendance matérielle sous le régime de l'admission provisoire, ce qui à la longue devient humiliant. Le Conseil fédéral entend-il réviser le cadre légal régissant ce statut et l'aligner à tout le moins sur celui des personnes à protéger au sens de la loi sur l'asile ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Action humanitaire 2000 avait pour objectif de réglementer les conditions de résidence de quelque 13 000 personnes bien intégrées dans notre pays, dont la procédure d'asile ou de renvoi demeurait en suspens depuis des années sans qu'elles en soient responsables. Au 31 mars 2001, 15 506 demandes au total ont été traitées dans le cadre de l'Action humanitaire 2000 ; 97 % des personnes concernées ont été admises provisoirement (15 040 personnes). Dans ses grandes lignes, l'Action humanitaire 2000 se voulait, comme son nom l'indique, une opération d'envergure axée sur l'accueil et destinée à régler, sans formalités excessives, le statut du séjour de nombreuses personnes résidant en Suisse depuis plusieurs années.
1. Une fois accordée, l'admission provisoire ne peut être levée que si le motif de son octroi n'existe plus ou si la personne concernée adopte un comportement délictueux ou asocial. Dès lors qu'une personne a satisfait aux conditions imposées par l'Action humanitaire 2000 et qu'elle se comporte correctement, il est pratiquement exclu de lever l'admission provisoire qui lui a été garantie dans le cadre de l'action précitée.
Les cantons sont compétents pour régler les conditions de séjour des personnes admises à titre provisoire et pour leur octroyer une autorisation ordinaire de police des étrangers au sens de l'art. 13, let. f, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21). Dès lors que les personnes admises à titre provisoire dans le cadre de l'Action humanitaire 2000 résident toutes depuis plus de huit ans en Suisse, nous partons de l'idée que les cantons sont en principe disposés à leur octroyer une autorisation de séjour au sens de l'art. 13, let. f, OLE. Au 31 mars 2001, 2297 personnes avaient déjà obtenu une telle autorisation.
2. Les étrangers admis à titre provisoire ont la faculté de choisir librement leur domicile sur le territoire du canton où ils séjournent. Pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent, le canton les autorise à exercer une activité lucrative salariée et leur verse des prestations d'assistance lorsqu'ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins ou que d'autres personnes ne peuvent pourvoir à leur entretien. La Confédération rembourse sous forme de forfaits les frais d'assistance supportés par les cantons.
Conformément à l'article 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (RS 142.281), l'autorisation du regroupement familial des personnes admises provisoirement ressortit à la compétence des autorités cantonales de police des étrangers. Le regroupement familial implique que les autorités du canton de domicile soient disposées à délivrer une autorisation de séjour à la personne admise provisoirement en Suisse. Il faut également que la personne concernée dispose d'un logement convenable ainsi que de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille et qu'elle soit apte à assurer la garde des enfants (art. 39 OLE).
Dans la mesure où, au sein des deux principaux groupes de personnes concernées par l'Action humanitaire 2000 (ressortissants du Sri Lanka et de la Yougoslavie), nombreux étaient les conjoints qui avaient déposé une demande d'asile après coup, le Conseil fédéral est parti de l'idée que le regroupement familial était déjà largement réalisé. Cette supposition a trouvé confirmation puisque, dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, 3901 personnes avaient été incluses dans l'admission provisoire de leur conjoint ou de leurs parents à fin mars 2001.
Conformément à l'art. 14c, al. 6, LSEE, "les étrangers admis provisoirement sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures". Les actifs éventuels servent à couvrir les coûts occasionnés durant la période d'admission provisoire. L'expérience montre que, même lorsque l'admission provisoire a cessé, des frais d'assistance et de traitements dentaires, dont la prise en charge incombe à la Confédération, continuent à être mis en compte dans bien des cas. Contrairement à la procédure d'asile, le régime de l'admission provisoire prévoit toutefois la mise en compte des frais effectifs et non plus la retenue d'un montant forfaitaire maximum calculé en fonction d'une estimation générale.
Une distinction entre les personnes admises provisoirement dans le cadre de l'Action humanitaire 2000, d'une part, et celles dont l'admission provisoire découle de l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou d'une situation de grave détresse personnelle, d'autre part, n'est ni prévue par la loi ni compatible avec le principe de l'égalité de traitement.
3. L'examen du cadre juridique de l'admission provisoire est en cours et fait également l'objet des travaux préliminaires entrepris au sein de l'administration en vue de la révision partielle de la loi sur l'asile. En été 2001, l'avant-projet sera mis en consultation auprès des milieux intéressés.
Réponse du Conseil fédéral.