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01.3694 · Interpellation · 2001-11-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a rejeté la demande de l'Institut de biologie végétale de l'EPFZ, qui envisageait de procéder à un essai de culture en plein champ de blé génétiquement modifié. De fait, il a institué un moratoire qui bloque la recherche en génie génétique dans la production végétale et qui est contraire au droit actuel et à la volonté politique de la majorité des députés des deux Chambres, volonté par ailleurs maintes fois exprimée. L'attitude du directeur de l'OFEFP, lequel a agi de son propre chef et prend de plus en plus de décisions politiques, est inacceptable. Dans ces conditions, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de la décision de l'OFEFP et surtout du fait qu'elle est contraire aux analyses et aux recommandations des deux commissions d'experts, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB), et la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain (CENH), ainsi qu'à celles de l'Office fédéral de l'agriculture, de l'Office fédéral de la santé publique ou de l'Office vétérinaire fédéral ?

2. Qu'entend-il faire pour que les travaux de la CFSB et de la CENH soient pris au sérieux et que les commissions ne servent plus d'alibi ?

3. L'OFEFP doit fournir des informations scientifiquement établies, et ce, également dans le domaine du génie génétique. Que pense faire le Conseil fédéral pour que l'OFEFP remplisse désormais cette fonction ?

4. Est-il aussi d'avis que les noms des experts externes consultés devraient être publiés ?

5. Pour quelles raisons Greenpeace a-t-il pu assister à la conférence de presse durant laquelle la décision de l'OFEFP a été rendue publique, alors que ni les chercheurs concernés, ni l'EPFZ n'en ont été informés ?

6. Pense-t-il, comme moi, que la décision de l'OFEFP porte préjudice à la recherche en Suisse ?

7. Pense-t-il, comme moi, que les émoluments réclamés à l'institut (d'un montant de 9600 francs) sont considérables et qu'ils ne sont pas forcément dans l'intérêt de la recherche scientifique ?

8. Que pense-t-il des répercussions que cette décision aura sur la recherche en Suisse et en particulier sur les entreprises qui souhaitent investir dans les nouvelles technologies ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'OFEFP ne statue pas de manière définitive sur les demandes de dissémination expérimentale. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du DETEC, et la décision sur recours peut, à son tour, être portée devant le Tribunal fédéral.

En cas de recours, le DETEC contrôle si l'OFEFP a appliqué correctement le droit fédéral. Si la loi confère à l'OFEFP un pouvoir d'appréciation, le DETEC examine comment celui-ci a été exercé.

La décision évoquée dans l'interpellation concerne une demande de dissémination déposée par l'EPFZ auprès de l'OFEFP. La requérante a recouru contre cette décision auprès du DETEC.

La procédure étant en cours, le Conseil fédéral ne s'exprimera pas sur la question, afin de ne pas compromettre un déroulement conforme aux principes de l'État de droit.

2. Dans le cadre de la procédure en cours, le DETEC doit également vérifier si l'OFEFP a appliqué correctement les dispositions relatives à l'audition de la Commission fédérale d'experts pour la sécurité bioogique et de la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique et s'il a tenu compte de leurs avis, conformément à l'art. 19, al. 1er, de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE ; RS 814.911).

Indépendamment de l'issue de la procédure, le chef du DETEC a ordonné que la réglementation actuelle des compétences décisionnelles en matière de demandes de dissémination soit réexaminée. Il s'agit notamment de redéfinir la fonction des deux commissions dans la procédure de décision.

3. En vertu de la loi sur la protection de l'environnement, l'OFEFP a le devoir de fournir des informations factuelles sur la protection de l'environnement et sur l'état de la pollution de l'environnement. La surveillance exercée par le DETEC sur la direction de l'OFEFP porte aussi sur cet aspect.

Dans ce cadre, le DETEC a stoppé en 2001 toute une série de manifestations sur le génie génétique prévues par l'OFEFP parce que telles qu'elles étaient conçues, elles n'auraient pas permis de garantir suffisamment l'objectivité des informations demandées. Mis à part cela, le DETEC n'a rien à objecter à la manière dont l'OFEFP informe dans le domaine du génie génétique.

4. Lors de la conférence de presse du 20 novembre 2001, l'OFEFP a communiqué sa décision concernant la demande de dissémination déposée par l'EPFZ. Il a également révélé le nom de l'entreprise chargée de l'expertise dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il s'agit de l'entreprise Küng-Biotech+Umwelt à Berne (propriétaire : M. Valentin Küng, biologiste).

5. L'invitation à la conférence de presse a été envoyée par courrier électronique à toutes les rédactions de Suisse. Comme les autres, l'EPFZ savait déjà le lundi 19 novembre 2001 qu'une conférence de presse de l'OFEFP sur la demande de dissémination aurait lieu le lendemain. La date avait d'ailleurs été confirmée expressément le lundi au chef du service de presse de l'EPFZ, à la demande de ce dernier.

L'invitation à la conférence de presse a également été éditée sur le site Internet de l'OFEFP, ce qui explique la présence d'autres personnes intéressées issues des milieux de la recherche et d'organisations environnementales. Ces personnes n'ont cependant pas eu l'occasion de s'exprimer.

6. Une décision négative sur une demande de dissémination, qui a été prise en première instance et n'a pas encore force de chose jugée, ne porte aucunement préjudice à la recherche en Suisse.

En Suisse, la recherche en génie génétique se concentre en priorité sur la biomédecine, plus particulièrement sur la pharmacologie, et s'effectue surtout en milieu confiné - dans les universités, les hôpitaux et les exploitations industrielles. Selon les informations du Bureau de biotechnologie de la Confédération, il y a en Suisse plus de 1000 groupes de travail qui réalisent un ou plusieurs projets impliquant l'utilisation d'organismes pathogènes ou d'organismes génétiquement modifiés en milieu confiné. Aucune demande concernant un projet de ce type n'a encore été rejetée. Mais, si la recherche s'effectue dans l'environnement et non pas en milieu confiné, l'autorisation doit être assortie d'exigences qui garantissent un niveau de protection élevé.

7. En vertu de la loi, le Conseil fédéral est tenu d'appliquer le principe de causalité pour fixer le montant des émoluments à percevoir pour les autorisations. L'ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (RS 814.911.36) prévoit un émolument allant de 1000 à 20 000 francs pour les autorisations de disséminations expérimentales. Elle dispose que le montant est calculé en fonction du travail fourni.

Vu le travail fourni par les différents services impliqués dans la procédure de décision, le montant de 9600 francs est approprié.

8. Les entreprises désireuses d'investir dans le secteur de la biotechnologie sont avant tout intéressées par une procédure d'autorisation rapide et transparente pour les applications en milieu confiné. C'est ce que confirme le nombre de notifications et demandes d'autorisation enregistrées (plus de 1000 groupes de travail réalisant un ou plusieurs projets en milieu confiné). La procédure d'autorisation actuelle satisfait à ces exigences (cf. la réponse à la question 6).

La décision prise par l'OFEFP le 20 novembre 2001 concerne une demande de dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié. Elle n'a donc pas d'incidence sur la production en milieu confiné, ni sur d'autres applications industrielles.

Réponse du Conseil fédéral.