02.1050 · Question ordinaire · 2002-04-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est sa position sur la discrimination dont les salariés âgés font l'objet dans le monde professionnel ?
2. Quelle protection le droit actuel offre-t-il contre cette discrimination ?
3. Ne juge-t-il pas nécessaire de prendre des mesures législatives ou autres pour lutter contre cette discrimination ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il est nécessaire de ne pas considérer toutes les personnes de plus de 50 ans sur le marché du travail de la même manière (les personnes de plus de 50 ans sont considérées comme faisant partie de la classe des seniors, selon l'OCDE). Suivant les branches et surtout suivant les niveaux de qualification, les situations divergent substantiellement.
Le Conseil fédéral comprend et partage les préoccupations de l'auteur de la question ordinaire. La situation des personnes plus âgées sur le marché du travail fait l'objet actuellement de plusieurs études qui sont en cours. Dans le cadre des travaux de recherche pour la préparation de la 12e révision de l'AVS, le Conseil fédéral a, par exemple, retenu plusieurs thèmes d'étude qui concernent l'identification et l'analyse des incitations tant du côté des employeurs que des employés pour la participation au marché du travail des personnes les plus âgées.
D'une manière générale, il est reconnu que les personnes de plus de 50 ans ont un taux de chômage moins élevé que la moyenne, mais lorsque ces mêmes personnes se trouvent sans emploi, leur probabilité d'entrer à nouveau sur le marché du travail est plus faible que pour les moins de 50 ans.
Il semble toutefois délicat de parler de discrimination généralisée à l'égard des personnes âgées sur le marché du travail en Suisse. Il semble plutôt que nous faisons face à différents arrangements institutionnels qui peuvent effectivement rendre le coût du travail des personnes plus âgées plus coûteux pour les employeurs que les autres catégories d'âge. L'exemple de la progression en fonction de l'âge des bonifications de vieillesse en % du salaire coordonné (financement du deuxième pilier) est souvent cité.
2. La législation suisse ne prévoit pas expressément de protection spéciale contre les discriminations à l'égard des travailleurs âgés. Toutefois, les dispositions du Code des obligations (CO) relatives à la protection contre le licenciement et à la protection de la personnalité offrent une protection suffisante contre les discriminations du fait de l'âge. Aux termes de l'art. 336, al. 1er, let. a, CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, l'âge notamment faisant partie de ces raisons. Le principe de l'égalité de traitement dérivé du principe de la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO) interdit à l'employeur de défavoriser un travailleur de manière arbitraire, c'est-à-dire sans raison objective, par exemple uniquement du fait de l'âge. La liberté contractuelle permet cependant de convenir de conditions moins favorables dans les limites de ce qui est permis (prestations minimales prévues par la loi ou une CCT, interdiction des clauses contraires aux bonnes moeurs). Il convient en outre de mentionner l'interdiction générale de discrimination prévue par la disposition de la nouvelle Constitution fédérale régissant l'égalité devant la loi ; cette interdiction couvre notamment la discrimination du fait de l'âge (art. 8 al. 2 cst.). Quant à savoir dans quelle mesure, le cas échéant, cette interdiction générale de discrimination a un effet direct sur les particuliers (p. ex. dans les rapports entre un employeur et un travailleur), la pratique judiciaire le dira.
Par ailleurs, la loi sur l'assurance-chômage tient compte du fait qu'il peut être difficile pour les demandeurs d'emploi âgés de trouver du travail ; elle prévoit un échelonnement du nombre maximal d'indemnités journalières en fonction de l'âge de l'assuré (art. 27 LACI).
3. Le Conseil fédéral ne juge pas qu'il est opportun actuellement de légiférer pour concrétiser le principe de non-discrimination en fonction de l'âge énoncé dans la Constitution fédérale, ni qu'il est nécessaire de considérer d'autres mesures. Il est cependant d'avis qu'il est important de continuer à observer de près et analyser ce phénomène, ce que différents travaux de recherche effectuent actuellement.
Réponse du Conseil fédéral.