02.3646 · Motion · 2002-11-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter d'ici à la fin 2003, et indépendamment du calendrier défini pour la loi sur l'établissement et le contrôle des comptes annuels, des règles visant à instaurer l'indépendance des organes de révision par rapport aux sociétés anonymes (et éventuellement à d'autres formes de société). Il doit pour cela tenir compte de l'évolution internationale du droit.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion appréhende un thème très important et actuel. Le Conseil fédéral est en principe d'accord avec le but de l'intervention, visant à réexaminer la réglementation relative à l'indépendance de l'organe de révision. Un avant-projet pour une loi fédérale sur l'établissement et le contrôle des comptes annuels (AP LECCA) a déjà été mis en procédure de consultation en 1998 ; il prévoit également des dispositions sur l'indépendance du réviseur.
Lors de la procédure de consultation, la révision du droit comptable a été fortement critiquée. Les récents événements dans l'économie ont pourtant eu pour conséquence que les buts poursuivis par la révision sont maintenant acceptés plus largement et considérés comme importants et urgents. Le 29 janvier 2003, le Conseil fédéral a décidé, en discutant de la suite à donner au droit de l'établissement des comptes annuels, de retravailler rapidement l'AP LECCA. Un message sera transmis au Parlement l'année prochaine déjà. Il s'agit de prendre en considération les développements les plus récents, également au niveau international, dans le domaine du droit comptable, plus particulièrement quant à l'organe de révision (indépendance et garantie de qualité). On peut citer, à cet égard, les recommandations de la Commission de l'UE "Exigences minimales en matière de contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l'Union européenne" et "Indépendance du contrôleur légal des comptes dans l'UE : principes fondamentaux" ainsi que le Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA) américain.
Les répercussions des dispositions du SOA sur les réviseurs étrangers, en particulier dans le cadre de la surveillance prévue, ne peuvent aujourd'hui pas encore être jugées définitivement. Des pourparlers sont actuellement en cours entre les représentants de différents États, dont la Suisse, et la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces discussions ont en premier lieu pour but la reconnaissance de l'équivalence des réglementations étrangères dans ce domaine par la SEC. Cette dernière a déclaré qu'en ce qui concerne l'application du SOA aux sociétés étrangères et à leurs organes de révision, elle n'envisage pas de convention avec chaque État, mais veut fixer des critères communs, qui devraient s'appliquer à toutes les sociétés et à tous les réviseurs qui entrent dans le champ d'application du SOA. Le développement d'un système suisse de garantie de la qualité devra ensuite - c'est-à-dire dès que les décisions auront été prises et que les critères seront connus - être coordonné avec la solution retenue par la SEC. Selon les résultats, le DFJP envisage de proposer au Conseil fédéral d'examiner également des réglementations alternatives dans l'hypothèse d'une éventuelle urgence. Dans le domaine abordé par la motion dans un sens plus étroit, il n'existe cependant, sur la base d'une appréciation actuelle des dispositions sur l'indépendance du SOA, aucun besoin impérieux d'agir sur le plan législatif ; l'observation de dispositions plus strictes concernant l'indépendance ne contrevient néanmoins pas aux normes du droit suisse.
En retravaillant l'AP LECCA, il faudra également tenir compte de la situation des petites et moyennes entreprises. La réglementation de l'indépendance de l'organe de révision doit être adaptée au contexte des petites entreprises et ne doit pas engendrer, pour ces dernières, de frais excessifs. Il conviendra d'examiner si, pour les petites et moyennes entreprises, une solution différenciée doit être trouvée et, dans le cadre de la révision de l'AP LECCA, si les petites organisations doivent être libérées de l'obligation de révision. Dans ce cas, des mesures d'accompagnement moins coûteuses devraient être prises en considération pour assurer la qualité de l'établissement des comptes.
Si le Conseil fédéral soutient inconditionnellement les buts de la motion, il considère aujourd'hui cependant comme erroné de procéder comme proposé, à savoir régler l'indépendance de l'organe de révision dans un projet de loi séparé. Un remaniement isolé des dispositions sur l'indépendance peut conduire à des problèmes considérables de coordination, à des recoupements et à des divergences eu égard à une révision globale du droit comptable. Les différents éléments d'une nouvelle réglementation de l'établissement des comptes (devoir d'établir des comptes, exigences quant aux comptes annuels, devoir de vérification, attributions de l'organe de révision, responsabilité, etc.) doivent être impérativement coordonnés de manière optimale. La nouvelle réglementation de l'indépendance de l'organe de révision devrait dès lors en principe intervenir dans le cadre de la révision du droit comptable.
Si le SOA conduit à une urgence accrue, par exemple dans le domaine de la réglementation de l'indépendance de l'organe de révision, le DFJP examinera toutefois si les dispositions y relatives doivent être soumises au Parlement dans le cadre du message concernant le droit comptable ou l'être de manière anticipée. Au besoin, l'intégration à une procédure législative déjà en phase de délibérations parlementaires (telle que la révision du droit de la sàrl) est également imaginable. Pour l'instant, le besoin de réglementation n'est confirmé ni quant au contenu, ni quant au délai ; il est donc actuellement prématuré de décider définitivement de la manière la plus adéquate de donner suite. L'exigence de la motion visant à un projet de loi séparé est, dès lors, trop contraignante et pourrait se révéler préjudiciable.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.