Lexipedia

03.3157 · Interpellation · 2003-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon l'art. 37, al. 3, LPP, les assurés peuvent exiger une prestation en capital au lieu d'une rente de vieillesse. Dans ce cas, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit. Or, ce délai n'est souvent pas respecté. De plus, l'octroi de prestations en capital entraîne une diminution des avoirs des caisses.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la proportion de prestations versées en capital par rapport aux versements de rentes ?

2. Le délai de trois ans prévu par la loi est-il, en règle générale, respecté ?

3. Lorsqu'une prestation est octroyée sous la forme d'un capital, deux conditions doivent être respectées : l'égalité de traitement entre les assurés et la situation financière de l'institution de prévoyance. Comment s'assure-t-on que ces conditions sont respectées, et qui est chargé de cette tâche ?

4. Quelles conséquences le versement de prestations en capital au lieu d'une rente aura-t-il sur le maintien à long terme des institutions de prévoyance. Le Conseil fédéral est-il également d'avis que les prestations en capital pourraient menacer les rentes des futurs ayants droit ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La statistique des caisses de pensions ne renseigne pas sur le nombre de prestations versées en capital selon l'art. 37, al. 3, LPP ni sur leur proportion par rapport aux versements de rentes. Les institutions de prévoyance annoncent bien à l'administration fédérale des contributions les versements de prestations du deuxième pilier sous forme de capital, mais le relevé statistique ne distingue pas entre les différentes formes (paiement en espèces selon la loi sur le libre passage, encouragement à la propriété du logement et versement de prestations en capital selon l'art. 37 al. 2 et 3 LPP). Le Conseil fédéral n'est donc pas en mesure de chiffrer cette proportion.

2. Aucune statistique n'est tenue sur le respect du délai de trois ans. Cependant, l'Office fédéral des assurances sociales a précisé dans le No 42 de son bulletin de la prévoyance professionnelle qu'il admettait des dispositions réglementaires prévoyant des délais plus courts que celui fixé par l'art. 37, al. 3, phrase 2 LPP, pour autant que le risque d'antisélection n'ait pas d'effets négatifs pour la caisse en question et que l'expert de cette dernière fournisse une attestation dans ce sens. Dans le cadre de la première révision de la LPP, il est prévu de ne plus prescrire au niveau de la loi un délai pour l'exercice du droit d'option de l'assuré. Chaque institution de prévoyance aura la liberté de fixer dans son règlement un délai à respecter pour demander une prestation en capital (art. 37 al. 4 let. b. projet LPP).

3. La décision de donner à l'assuré la possibilité d'opter pour une prestation en capital au lieu d'une rente est du ressort de l'institution de prévoyance elle-même. Cette possibilité, et les conditions à remplir pour la faire valoir, doivent être inscrites dans son règlement. Ce dernier est uniformément applicable pour tous les assurés. Lorsqu'un délai plus court que celui fixé par l'art. 37, al. 3, phrase 2 LPP est accordé aux assurés pour annoncer leur décision d'opter pour un versement en capital, l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit confirmer, sur la base de critères objectifs, que ce délai plus court n'aura pas de conséquences financières négatives pour l'institution de prévoyance.

L'autorité de surveillance examine abstraitement (c'est-à-dire indépendamment de tout cas particulier) si les dispositions réglementaires adoptées par l'institution de prévoyance sont conformes aux prescriptions légales (art. 62 al. 1er let. a LPP). En cas de litige concret, il revient au tribunal compétent selon l'article 73 LPP d'examiner si les prescriptions constitutionnelles et légales ont été respectées. À ce titre, le tribunal a la compétence de vérifier si les dispositions réglementaires sont conformes aux normes auxquelles elles sont subordonnées et si l'égalité de traitement entre les assurés est garantie.

4. Sur la base des dispositions encore en vigueur, les institutions de prévoyance sont seules responsables de décider si elles veulent donner dans leur règlement la possibilité aux assurés d'opter pour le versement de prestations en capital au lieu d'une rente. Elles ne sont soumises à aucune obligation en la matière. Le Conseil fédéral estime que l'allocation d'un capital au lieu d'une rente ne présente aucun risque pour le maintien à long terme des institutions de prévoyance. Avec l'option du versement en capital, c'est la personne assurée qui assume le risque de vivre longtemps, lequel serait supporté sinon par l'institution de prévoyance. Il est ainsi des cas dans lesquels cette option s'avère favorable aux assurés (plus avantageuse que le versement d'une rente) et d'autres dans lesquels c'est l'institution de prévoyance qui en profite. A long terme, les versements de prestations en capital ne provoquent pas un plus grand reflux de capitaux que les versements de rentes. Le Conseil fédéral ne partage donc pas l'avis que les prestations en capital pourraient menacer les rentes des futurs ayants droit.

Dans le cadre de la première révision de la LPP, la loi accordera aux assurés la possibilité de recevoir, sous forme de prestation unique en capital, un quart de leur avoir de vieillesse déterminant pour le calcul des prestations de vieillesse qui seront effectivement perçues. De plus, les institutions de prévoyance pourront continuer de prévoir dans leur règlement le versement de prestations en capital plus importantes (art. 37 al. 2 et 4 projet LPP). Les dispositions correspondantes ont été adoptées sans modification par les deux Chambres après les débats parlementaires sur la première révision de la LPP, car la possibilité de toucher une partie au moins du capital répond à un besoin des assurés.

Réponse du Conseil fédéral.

Allocation d'un capital au lieu d'une rente | Lexipedia | Lexipedia