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05.3242 · Motion · 2005-06-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Sur la base de l'exonération fiscale dont bénéficient les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée, conformément aux articles 16 alinéa 3 LIFD et 7, alinéa 4 LHID, le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions légales permettant l'exonération des gains correspondants indépendamment de la personne, de la forme juridique et du financement par l'acquéreur. Dans la perspective de la lutte contre les abus, l'imposition doit se limiter aux cas dans lesquels existent des liquidités suffisantes imputables aux réserves distribuables.

Vu l'insécurité actuelle du droit et le blocage du règlement de certaines successions dans le domaine des PME, le Conseil fédéral est prié de procéder sans délai à l'adaptation du droit en vigueur.

Begründung

Par son arrêt datant de juin 2004, le Tribunal fédéral a provoqué un durcissement du traitement fiscal des sociétés en holding dominées par des héritiers. Sous certaines conditions, les gains provenant de l'aliénation d'éléments de la fortune sont désormais imposables au titre de l'impôt fédéral. Ce sont avant tout les transferts d'entreprises par cession d'actions au profit d'une société holding et financés par des crédits qui sont concernés, mais les transferts connus sous le nom de "management buy-outs" sont également visés. Conformément à la pratique suivie jusqu'alors en pareil cas, les gains de liquidation n'étaient considérés comme imposables que si la société en holding finançait l'acquisition par des bénéfices non distribués gardés par la société aliénée. Le remboursement étalé du prix d'achat par le versement courant des gains à venir ne posait jusqu'ici pas de problème. Cet état de fait doit maintenant être qualifié lui aussi de liquidation partielle indirecte sur la base de la nouvelle circulaire.

Conformément à l'article 16 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. Cette disposition bénéficie d'une légitimité supplémentaire depuis le rejet massif, en votation populaire, de l'impôt sur les gains en capital. L'extension insidieuse de l'assiette fiscale est donc inacceptable.

L'alourdissement de l'impôt frappant la transmission des entreprises va à l'encontre des buts de la promotion des PME. Les cessions au profit d'entreprises ayant de fortes capacités financières et solidement établies continueront de n'être pas touchées. Par contre, les acquisitions d'entreprises dans le secteur des PME subiront une charge supplémentaire. Or, c'est précisément dans ces cas-là que le prix d'achat ne peut, en règle générale, être réglé sur-le-champ par des fonds propres. En raison de cette situation problématique, certaines cessions d'entreprises sont restées bloquées. Les emplois qu'offrent ces PME sont menacés. En raison des sévères conséquences de cet état de fait pour l'économie et pour l'emploi, tout doit être mis en oeuvre pour que la situation légale soit éclaircie. Le Conseil fédéral est donc chargé de soumettre une adaptation de la loi permettant d'empêcher de nouveaux dégâts économiques, et ce, prioritairement à la deuxième réforme globale de l'imposition des entreprises.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le message concernant la loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II) adopté par le Conseil fédéral le 22 juin 2005, les sévères conséquences que déplore l'auteur de la motion seront supprimées. C'est pourquoi il ne sera tenu aucun compte désormais de la personne ni de la capacité financière de l'acquéreur en cas de vente d'un paquet d'action. Seules seront décisives les questions de savoir si l'actionnaire précédent pouvait influencer la politique de distribution des bénéfices de la société aliénée et si l'acquisition est imposée au titre d'une entreprise. Toutefois, si le paquet d'actions provenant de la fortune privée est vendu à un autre investisseur privé auquel s'applique le principe de la valeur nominale, une liquidation partielle indirecte sera exclue comme jusqu'à présent, car l'acquéreur privé reprend la totalité de la charge fiscale latente, contrairement à l'acquéreur tenu d'établir une comptabilité. L'imposition ira beaucoup moins loin qu'aujourd'hui. Elle se limitera aux cas où il existe des liquidités retenues et des actifs non nécessaires à l'entreprise facilement réalisables. La reprise d'une entreprise financée à crédit par la vente d'actions à une société holding ou les "management buy-outs" ne seront ainsi plus pénalisés fiscalement, en tout cas aussi longtemps que la société aliénée ne sera pas vendue avec un "porte-monnaie plein". La vente à la société du management et la vente à une société financièrement forte seront traitées de la même manière.

L'objectif de l'auteur de la motion est largement identique à celui du Conseil fédéral. L'intervention ne peut cependant pas être acceptée, car il faudrait alors adopter une solution dans l'urgence sans attendre la discussion de l'ensemble de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II. Cette solution d'urgence ne servirait qu'à lever le blocage du règlement de certaines successions dans le domaine des PME résultant de l'arrêt du Tribunal fédéral de juin 2004. Le Conseil fédéral comprend certes l'objectif poursuivi, mais il ne peut accepter de sortir la solution de la liquidation partielle indirecte qu'il préconise du contexte de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II. Il refuse, par conséquent, que des conceptions nouvelles comme l'introduction du principe de l'apport en capital, l'imposition partielle des dividendes et la réglementation légale du commerce quasi professionnel de titres n'entrent pas en vigueur en même temps. Pour le Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire d'anticiper l'entrée en vigueur de la législation réglant le problème de la liquidation partielle indirecte. Le Parlement a reçu le message sur la réforme de l'imposition des entreprises II adopté le 22 juin 2005. Il lui appartient de porter cet objet à l'ordre du jour sans délai et de faire progresser les débats rapidement. Le Conseil fédéral peut cependant imaginer que certaines parties de cette réforme entrent en vigueur avant les autres. Le Parlement devra se prononcer sur ce point.

Au surplus, il devrait aller de soi que les successions dans le domaine des PME doivent être traitées selon la pratique et la jurisprudence en vigueur. Compte tenu des nombreuses interventions parlementaires et de la réglementation légale en vue, l'Administration fédérale des contributions a décidé d'édicter un projet de circulaire précisant la pratique actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises II. La situation juridique est donc claire, et il n'y a pas d'insécurité du droit.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.