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Produits en provenance des territoires occupés par Israël. Violation de l'ordonnance sur les denrées alimentaires

05.3365 · Interpellation · 2005-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans le contexte de l'Accord de libre-échange entre l'AELE et Israël, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Au vu de la situation actuelle, il est à présumer que l'ordonnance sur les denrées alimentaires est contournée depuis des années. Comment le Conseil fédéral entend-il procéder pour garantir que les denrées alimentaires provenant de Cisjordanie, de la Bande de Gaza ou de Jérusalem-Est portent clairement l'indication de leur pays de production ?

2. Comment entend-il garantir que les produits que les autorités douanières suisses identifient comme provenant des territoires occupés, sur la base du nouvel arrangement administratif, puissent également être clairement reconnus comme tels par les consommateurs suisses ?

Dans le domaine des biens de consommation, les denrées alimentaires sont soumises en Suisse à une obligation générale de déclarer le pays de production. De l'avis de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui se fonde sur l'art. 22a, al. 6, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, Israël ne peut pas être mentionné comme pays de production dans le cas des denrées alimentaires provenant des territoires occupés, en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Jusqu'ici, l'avis de l'OFSP est toutefois resté lettre morte, sous prétexte que les autorités israéliennes refuseraient de donner une indication d'origine exacte.

Dans un communiqué de presse publié le 23 mars 2005 sous le titre "Application territoriale de l'Accord de libre-échange entre l'AELE et Israël", le Conseil fédéral a fait savoir qu'il avait pris connaissance d'un projet d'arrangement administratif permettant de mettre fin à un différend de nature douanière avec Israël et qu'il émettait un avis favorable à ce sujet. L'arrangement préconisé par le Conseil fédéral s'inspire de l'arrangement correspondant passé entre Israël et l'UE. Il prévoit que les certificats d'origine préférentiels indiquent la localité ou la zone industrielle dans laquelle les marchandises exportées d'Israël ont subi le traitement leur conférant l'origine. Cette réglementation doit entrer en vigueur en juillet 2005. À partir de cette date, des biens provenant de façon attestée des territoires occupés pourront également être importés en Suisse. Certes, ces biens ne bénéficieront plus d'un traitement douanier préférentiel, mais l'indication précise de leur origine ne figurera que sur les documents douaniers et non sur le produit lui-même. Il faut ainsi malheureusement s'attendre à ce que ces produits continuent d'être désignés par le label "made in Israel".

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a conscience de la problématique liée à l'obligation d'indiquer correctement le pays de production des denrées alimentaires issues de Cisjordanie, de la Bande de Gaza ou de Jérusalem-Est (cf. réponse du 23 février 2003 concernant la motion Vermot-Mangold 02.3722). Or la Suisse, au même titre que la communauté internationale, n'assimile pas les territoires palestiniens occupés par Israël - Jérusalem-Est y compris - à des territoires israéliens. De ce fait, la mention figurant sur les produits alimentaires issus de ces régions et indiquant qu'Israël en est le pays de production n'est donc pas admise. L'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl ; RS 817.02) prescrit en effet l'obligation de munir ces produits de désignations de provenance telles que "Cisjordanie", "Bande de Gaza" ou "Jérusalem-Est".

De façon générale, on retiendra que les prescriptions en matière de déclaration s'appliquent à l'entreprise qui met lesdits produits en circulation en Suisse. C'est donc à elle, et non au pays exportateur, qu'incombe la déclaration correcte de ces produits. Le devoir d'autocontrôle représente l'un des piliers de la législation suisse sur les denrées alimentaires (cf. art. 23 de la loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0). Eu égard à cette obligation, l'intéressé est tenu de veiller à ce que les indications figurant sur les denrées alimentaires soient conformes à la réalité (interdiction de la tromperie). Le contrôle officiel des denrées alimentaires, ressortissant aux autorités douanières et aux autorités cantonales d'exécution, est effectué par sondages ponctuels. Or, afin de s'assurer que l'autocontrôle a été correctement effectué et que les autres exigences légales sont elles aussi remplies, ces autorités de contrôle sont en droit de consulter les bulletins de livraison et les documents de contrôle correspondants (art. 24 al. 1 LDAl). Ils ont en outre la possibilité d'obtenir, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, l'assistance gratuite ainsi que les renseignements nécessaires de la part de quiconque produit, traite, stocke, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels (art. 25 al. 1 LDAI).

2. Aucune dénomination ou indication utilisée pour des denrées alimentaires ne doit, selon le droit suisse des denrées alimentaires, donner lieu à une tromperie. Lors de sa remise au consommateur, toute denrée alimentaire préemballée doit être munie, sur son emballage ou sur une étiquette, de l'indication de son pays de production. Quiconque commercialise ou importe de telles denrées alimentaires est responsable de l'observation de ces prescriptions dans le cadre du devoir d'autocontrôle.

On veillera cependant à ne pas confondre les dispositions concernant l'étiquetage visé dans le droit des denrées alimentaires avec les réglementations concernant l'origine des marchandises dans le cadre des prescriptions douanières nationales ou internationales (indications sur l'origine relevant de la réglementation douanière). En effet, ces dernières ne figurent pas sur la marchandise à proprement parler, car elles servent exclusivement à déterminer les tarifs douaniers et à établir des préférences douanières. L'administration des douanes procède à la frontière au contrôle de ces indications sur l'origine par sondages ponctuels.

L'arrangement administratif entré en vigueur le 1er juillet 2005 prévoit l'obligation d'indiquer la localité ou la zone industrielle dans laquelle les marchandises exportées d'Israël ont subi le traitement ou la transformation conférant l'origine. D'où la possibilité de mentionner correctement le pays de production au sens de l'ODAI. De plus, en cas de doute, les autorités douanières suisses peuvent soumettre l'indication de l'origine à l'examen des autorités israéliennes dans le cadre de l'entraide administrative. En cas d'infraction relative à l'interdiction de la tromperie, le contrôle officiel des denrées alimentaires (autorités douanières et autorités cantonales d'exécution) peut contester la marchandise en question et prendre les mesures qui s'imposent.

En conséquence, le Conseil fédéral est d'avis que toutes les conditions sont remplies pour que la mention du pays de production sur les denrées alimentaires issues des territoires palestiniens occupés, Jérusalem-Est y compris, puisse faire l'objet du même contrôle que les produits issus d'autres régions ou États. Il est donc inutile de prendre des mesures supplémentaires.

Réponse du Conseil fédéral.

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