Remise de documents relatifs aux victimes de l'amiante au parquet de Turin
06.1187 · Question · 2006-12-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Tribunal fédéral a obligé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) à remettre au parquet de Turin des documents supplémentaires concernant les victimes de l'amiante, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire. La Cour suprême a rejeté le recours de la SUVA contre la décision de l'autorité d'instruction pénale (Verhöramt) du canton de Glaris, laquelle avait ordonné la remise de documents supplémentaires au parquet de Turin. Il s'agit en l'occurrence de listes contenant des données personnelles et les diagnostics des 196 employés des usines Eternit de Niederurnen (canton de Glaris) et de Payerne (canton de Vaud), pour lesquels la SUVA avait ouvert un dossier d'assurance-maladie professionnelle en relation avec l'amiante. Soixante-deux d'entre eux sont tombés malades et seize sont décédés d'un cancer provoqué par cette substance.
Les autorités italiennes avaient déposé en Suisse une première demande d'entraide judiciaire en 2001. En août 2004, elles avaient adressé une demande d'entraide complémentaire. La SUVA - ainsi qu'Eternit SA - a recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision de remise des documents, arguant notamment du fait que la demande d'entraide judiciaire la ferait tomber dans le collimateur de la justice italienne.
Le Tribunal fédéral justifie notamment le rejet du recours de la SUVA par le fait qu'il ne s'agit plus de trouver des éléments à charge pour étayer de premiers soupçons, puisque de tels soupçons existent déjà. À ses yeux, les documents exigés par les magistrats italiens devraient leur permettre d'établir s'il y a d'autres victimes et de se prononcer sur le comportement des responsables d'Eternit SA.
Or la remise des documents de la SUVA reste bloquée, malgré le verdict du Tribunal fédéral. En effet, un recours de la SUVA auprès du DFJP est encore en suspens. La SUVA y invoque le fait que la remise de documents supplémentaires contreviendrait aux intérêts de la Suisse.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l'avis du Tribunal fédéral selon lequel la remise des documents de la SUVA est nécessaire pour que l'on puisse établir s'il y a d'autres victimes et se prononcer sur le comportement des responsables d'Eternit SA ?
2. Pense-t-il comme nous qu'un règlement rapide et global des cas relatifs à l'amiante s'impose, ne serait-ce que par respect pour les personnes les plus touchées ?
3. Est-il prêt à traiter avec diligence le recours en suspens devant le DFJP, qui pourrait encore être porté devant le Conseil fédéral in corpore, afin que les documents de la SUVA soient remis aussi rapidement que possible au parquet de Turin et que la procédure, qui dure depuis des années, ne soit pas retardée davantage ?
4. Quand faut-il s'attendre à ce que tombe la décision sur le recours de la SUVA ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le 22 août 2003, le Tribunal fédéral a autorisé la transmission du dossier d'Eternit (Schweiz) AG et de la SUVA au parquet de Turin, lequel enquête sur les décès causés par l'amiante de travailleurs italiens dans les entreprises d'Eternit de Niederurnen (Glaris) et de Payerne (Vaud). Par demande d'entraide complémentaire du 9 août 2004, le parquet de Turin a requis l'édition de moyens de preuve supplémentaires auprès de la SUVA. Le 14 janvier 2005, celle-ci a fait recours auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur la base de l'article 1a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (RS 351.1), au motif qu'un octroi supplémentaire d'entraide à l'Italie porterait atteinte à des intérêts essentiels de la Suisse. Une fois l'octroi de l'entraide demandée par le parquet de Turin à nouveau confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 25 octobre 2006, l'Office fédéral de la justice a, sur mandat du DFJP, entamé l'instruction de la décision sur recours, contre laquelle la SUVA peut recourir en dernière instance au Conseil fédéral.
Dans la mesure où elles relèvent d'une procédure en cours, dans laquelle le Conseil fédéral aura cas échéant à trancher en dernière instance, il ne pourra être répondu que partiellement aux questions posées :
1. Cas échéant, le Conseil fédéral devra répondre à cette question dans le cadre de la procédure de recours en cours, raison pour laquelle il ne peut pour l'heure prendre position à ce sujet.
2./3. Conformément à la jurisprudence, les recours fondés sur l'article 1a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ne sont instruits qu'une fois que la décision quant à l'octroi de l'entraide judiciaire est entrée en force. En cas de refus d'une demande d'entraide judiciaire, un tel recours deviendrait de toute façon sans objet. En l'espèce, aussitôt que le Tribunal fédéral a, le 25 octobre 2006, autorisé l'octroi de l'entraide judiciaire demandée par l'Italie, l'Office fédéral de la justice a entamé l'instruction de la décision de recours. Toutes les instances concernées par ce cas sont conscientes de l'importance de la procédure.
4. Compte tenu de la complexité de la présente affaire, il n'est actuellement pas encore possible d'évaluer avec précision la durée de la procédure.
Réponse du Conseil fédéral.