06.3061 · Motion · 2006-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 23 du règlement sur l'AVS (RAVS) par un nouvel alinéa qui sera libellé comme suit : "Si le canton et la commune ont accordé une remise d'impôt sur la base de faits réels et que des gains comptables sont enregistrés alors même que le sursis concordataire a été accordé, les cotisations dues à l'AVS sur ces gains comptables pourront également être remises."
Begründung
Quand le juge a accordé un sursis concordataire à un indépendant, l'autorité fiscale du canton doit fixer le revenu déterminant sur lequel l'indépendant versera des cotisations à l'AVS (cf. art. 23 al. 1 RAVS). Elle part alors de la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Or, il se peut qu'elle comptabilise de purs gains comptables qu'elle a déjà exemptés de l'impôt. Dans ce cas-là, il faut que l'administration de l'AVS s'abstienne aussi de prélever des cotisations sur ces gains.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordre juridique de l'AVS fait une distinction entre fixation et perception des cotisations. Le montant des cotisations est fixé sur la base des revenus calculés par les autorités fiscales. Les notions de revenu du droit fiscal et du droit de l'AVS sont harmonisées. Les caisses de compensation doivent impérativement s'en tenir aux données des autorités fiscales provenant des taxations. La perception des cotisations dont le montant a été préalablement fixé constitue une autre opération. Ce n'est que dans cette deuxième phase du processus qu'une décision doit être prise sur la part des cotisations à exiger. Une remise de dettes s'inscrit clairement dans la phase de perception des cotisations.
La situation particulière des personnes soumises à l'obligation de cotiser confrontées à des problèmes financiers peut être prise en compte dans la phase de perception des cotisations. Le droit de l'AVS a toujours mis à disposition les outils nécessaires à cette fin. Ainsi l'article 11 LAVS prévoit-il que les cotisations peuvent être abaissées au niveau de la cotisation minimum lorsque leur paiement ne peut pas être exigé d'une personne à cause de sa situation économique. Si quelqu'un est vraiment dans la détresse, même le montant minimum peut être remis.
Dans ces conditions, l'ajout au RAVS réclamé par la motion est inutile, du moins pour les assurés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu'ils paient leurs cotisations. Mais les cotisations doivent être perçues auprès des assurés dont on peut raisonnablement exiger qu'ils les paient.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.