06.457 · Initiative parlementaire · 2006-09-18
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, la Commission de gestion du Conseil national dépose l'initiative parlementaire suivante :
S'agissant du commerce électronique, le droit suisse est à modifier de manière à prévoir :
1. une obligation de s'identifier pour le fournisseur établi en Suisse ;
2. un droit à la réparation ou au remplacement à raison des défauts de la chose vendue, sans possibilité d'exclusion conventionnelle ;
3. des dispositions spécifiques pour la conclusion de contrats dans le commerce électronique, de manière à concrétiser les articles 1 et suivants du Code des obligations en fonction des spécificités de ce type de commerce ;
4. un droit de révocation analogue à celui qui est prévu par les règlements de l'UE.
Begründung
Procédant à une inspection sur la protection des consommateurs dans le commerce électronique, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) s'est notamment demandé si les dispositions régissant le droit des contrats, qui sont délibérément formulées de manière neutre quant aux technologies utilisées, garantissent aux consommateurs un niveau de protection équivalent à celui dont ils bénéficient dans le commerce traditionnel face au fournisseur.
Les résultats d'une évaluation réalisée par le Contrôle parlementaire de l'administration (FF 2005 4709) ont clairement montré à la CdG-N que, en pratique, les spécificités du commerce électronique ne permettent pas aux consommateurs de bénéficier d'une protection équivalente à celle du commerce traditionnel. Ce constat est non seulement décisif pour la protection des consommateurs, mais également pour le développement même du commerce électronique en Suisse. Celui-ci dépend en effet en grande partie de la confiance des consommateurs, et donc de leur protection : favoriser la protection de l'un, c'est contribuer à l'essor de l'autre. Cette forme de commerce ouvre par ailleurs des perspectives nouvelles aux petites et moyennes entreprises, particulièrement à celles qui sont établies dans les régions périphériques.
L'examen a également montré que la confiance des consommateurs passe par la transparence sur l'identité du fournisseur et sur les diverses phases de la conclusion du contrat électronique. La CdG-N demande donc que le fournisseur soit désormais soumis à l'obligation de s'identifier et que des dispositions en matière de transparence régissent la conclusion des contrats. L'inscription dans la loi d'un droit à la réparation à raison des défauts de la chose vendue (ou d'un droit au remplacement, si une réparation devait entraîner des coûts disproportionnés), sans possibilité d'exclusion conventionnelle, devra compléter ces mesures de protection des consommateurs.
Du fait des spécificités du commerce électronique, prouver qu'un contrat est nul et non avenu pour absence ou vice de consentement est particulièrement difficile, et la crainte d'un procès peut faire réfléchir les consommateurs, surtout si la somme en jeu est modique. Il faudrait donc modifier la législation afin de garantir que les contrats électroniques soient conclus en toute transparence.
Le commerce électronique ayant une vocation fortement internationale, la commission estime qu'il est nécessaire de protéger les consommateurs suisses, notamment pour assurer une égalité de traitement par rapport aux consommateurs européens. La CdG-N demande donc d'introduire dans la législation un droit de révocation dans le domaine du commerce électronique, lequel, somme toute, est aussi dans l'intérêt du fournisseur.
Le 9 novembre 2004, la CdG-N a mis un terme à son inspection en publiant son rapport final (FF 2005 4689). Elle y adressait plusieurs recommandations au Conseil fédéral, lequel tenait alors déjà compte de diverses constatations et conclusions de la CdG-N dans le cadre des travaux de révision du Code des obligations, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de la loi sur l'information des consommateurs. Or, le 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de clore ces travaux préliminaires (qui avaient reçu un accueil controversé en consultation) sans prendre la moindre mesure, estimant que le droit en vigueur suffisait à résoudre les problèmes liés au commerce électronique.
La CdG-N ne peut se rallier au point de vue du Conseil fédéral. Elle continue d'estimer que la législation en vigueur n'offre pas de garanties suffisantes en matière de protection des consommateurs : le commerce électronique ayant ses spécificités, les dispositions en vigueur, qui sont délibérément formulées de manière neutre quant aux technologies utilisées, offrent en réalité une moins bonne protection aux consommateurs qui recourent au commerce électronique qu'à ceux qui préfèrent les formes de commerce traditionnelles. Dans ces conditions, une intervention du législateur est nécessaire.