07.3313 · Postulat · 2007-06-07
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport sur les exercices et les activités d'instruction des forces armées étrangères en Suisse. Le rapport demandé portera notamment sur les questions suivantes :
1. Quel est le cadre juridique qui délimite de telles activités ? Quelles sont les conditions de droit international qui leur sont appliquées ? Dans quelles situations une autorisation ou un consentement des autorités suisses doivent-ils être accordés ? Quelles formes peuvent revêtir ces autorisations (accords-cadres, autorisations spéciales, etc.)? Dans quels cas un simple devoir d'information est-il exigé ? Dans quels cas ces activités peuvent-elles se dérouler sans que les autorités suisses n'en aient eu connaissance et n'aient accordé d'autorisation ?
2. Quelle est la répartition des compétences en Suisse ? Qui peut conclure des accords, octroyer des autorisations spéciales, et qui supervise ?
3. Avec quels États des accords ont-ils été conclus ? Au cours des vingt dernières années, quelles activités (respectivement des forces aériennes et des forces terrestres) ont-elles été autorisées, et à quels États ces autorisations ont-elles été accordées ? Des autorisations sont-elles également octroyées à des unités armées engagées à l'intérieur de ces États ? Arrive-t-il que, lors de leurs exercices en Suisse, de telles unités soient armées ?
4. En référence au point 3, dans quels États l'armée suisse a-t-elle effectué des missions d'instruction ? Quelles étaient les armes concernées ? Quelles étaient les activités liées à des missions de l'ONU ?
5. Comment le Parlement peut-il aujourd'hui déjà exercer la haute surveillance ? Comment le Conseil fédéral entend-il informer le Parlement, ou du moins les commissions responsables, à l'avenir ?
Begründung
La nécessité d'une collaboration avec des forces armées étrangères en matière d'instruction militaire - notamment en ce qui concerne les forces aériennes ou les missions de l'ONU - s'impose comme une évidence. La Suisse doit bien entendu appliquer la réciprocité. Par conséquent, on ne peut s'opposer à ce que des forces armées de pays amis procèdent à des exercices d'instruction sur notre territoire. En revanche, il est absolument nécessaire, dans le but de garantir le contrôle parlementaire, que ces activités soient rendues publiques. Le rapport doit exposer la situation actuelle et passée et expliquer comment le Conseil fédéral compte communiquer régulièrement les informations à l'avenir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le rapport sur la politique de sécurité de la Suisse (Rapolsec 2000) postulait d'axer l'armée sur la devise "La sécurité par la coopération". En approuvant les textes soumis au référendum le 10 juin 2001 (coopération en matière d'instruction ; armement de troupes en mission de promotion de la paix) et le 18 mai 2003 (réforme de l'"Armée XXI"), le souverain a donné son accord à une étape supplémentaire dans ce positionnement qui prévoit que l'armée suisse coopère avec des partenaires étrangers dans le domaine de l'instruction.
Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010), le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui-même, par les départements, par les groupements et par les offices. Les traités conclus dans le cadre de la coopération en matière d'instruction sont également mentionnés. Le dernier rapport sur les traités internationaux conclus par le DDPS en 2006 se trouve dans la FF 2007 3939. De plus, le Conseil fédéral rend compte chaque année en détail au Parlement de la coopération internationale en matière d'instruction de l'armée (rapport annuel du programme de partenariat de la Suisse, rapport annuel du Partenariat pour la paix).
Avec les accords mentionnés, qui sont publiés, la coopération en matière d'instruction est suffisamment documentée pour permettre au Parlement d'exercer sa haute surveillance. Le Conseil fédéral estime que les exigences du postulat sont déjà satisfaites et qu'à son avis, il est notamment possible de renoncer à présenter une nouvelle fois et sous une forme résumée la coopération en matière d'instruction des vingt dernières années. Vu la situation, les efforts qui devraient être consentis pour cela seraient disproportionnés.
Néanmoins, pour répondre aux questions de l'auteur du postulat, nous rappelons ici en résumé le cadre juridique de cette coopération :
La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire stipule, à l'article 48a, que le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse, conclure des conventions internationales sur l'instruction de troupes à l'étranger, l'instruction de troupes étrangères en Suisse et sur des exercices communs avec des troupes étrangères. Des accords relatifs à des projets d'instruction particuliers peuvent être délégués au DDPS. Par ailleurs, l'article 150a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire habilite le Conseil fédéral à conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse. Ces accords fixent les conditions dans lesquelles cette coopération intervient. En font notamment partie les règles de sécurité et les règles de responsabilités et de juridiction.
Les contenus concrets de la coopération en matière d'instruction militaire, les priorités de choix des partenaires et champs de coopération et le contrôle des conventions sont fixés dans les directives du DDPS du 1er décembre 2003 sur la coopération en matière d'instruction militaire avec l'étranger.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.