Lexipedia

07.3588 · Motion · 2007-09-25

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à compléter les droits politiques par des dispositions qui protègent les comités d'initiative populaire et les comités référendaires contre les inconvénients qu'ils peuvent subir en raison de procédures dilatoires ou contraires à la bonne foi mises en oeuvre lors de la validation des signatures.

Begründung

La loi fédérale sur les droits politiques règle la procédure de validation des signatures en matière d'initiative populaire et de référendum. L'article 86 règle également le cas des recours dilatoires ou contraires à la bonne foi. Malheureusement, la loi reste muette sur les conséquences de la mise en oeuvre de procédures dilatoires ou contraires à la bonne foi par les cantons lorsque ceux-ci procèdent à la validation des signatures recueillies.La pratique a montré que cette opération n'est pas sans risques. Les comités d'initiative et les comités référendaires doivent donc être protégés eux-aussi. Pour ce faire, il importe à nos yeux de créer une réglementation légale qui empêche qu'un référendum ou une initiative populaire n'échoue en raison de la mise en oeuvre de procédures dilatoires ou contraires à la bonne foi lors de la validation des signatures. Les expériences faites prouvent qu'il est nécessaire de compléter les bases légales fédérales correspondantes. Il faut au minimum garantir que les signatures valables figurant sur les listes soumises au contrôle dans les délais impartis puissent être comptabilisées dans le total des signatures exigé par la Constitution.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 5, al. 3, de la Constitution fédérale, les organes de l'État et les particuliers sont tenus d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'article 86 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1) dispose qu'aucun émolument ne peut être perçu pour les actes administratifs accomplis en vertu de ladite loi, à l'exception des actes résultant de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi, par lesquels un recourant cherche délibérément à contrecarrer la volonté populaire. Si des services officiels tardent à dessein à remettre les attestations de la qualité d'électeur pour des signatures déposées suffisamment tôt à l'appui d'une initiative ou d'une demande de référendum, les recours touchant le droit de vote (art. 62, 63 et 77 al. 1 let. a LDP), de même que les recours en matière de déni de justice et de retard injustifié (art. 94 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) fournissent la protection juridique nécessaire ; la plainte à l'autorité de surveillance en vertu du droit cantonal et le droit disciplinaire cantonal offrent en outre des voies de droit. La loi sanctionne donc les agissements délibérés des particuliers, aussi bien que ceux des représentants de l'État. Seules l'erreur ou la négligence restent problématiques. Créer de nouvelles normes légales pour y remédier serait toutefois peu utile : l'aide à la mise en oeuvre est ici préférable. Or il se trouve que la Chancellerie fédérale met des instruments de cet ordre à la disposition de quiconque en fait la demande :1. Ses guides à l'intention des comités référendaires ou d'initiative contiennent des indications sur les délais à respecter, des recommandations et des lettres-types pour les demandes d'attestation de la qualité d'électeur, de même que pour les demandes de compléments d'information et les mises en demeure.2. En cas de difficultés, la Chancellerie fédérale soutient les comités qui en font la demande, en leur fournissant des conseils et, dans les cas flagrants, en intervenant si nécessaire auprès des services administratifs procrastinateurs.À l'occasion d'un recours, le Tribunal fédéral a examiné la pratique de la Chancellerie fédérale et en a conclu que cette dernière s'acquittait très soigneusement de ses tâches légales et qu'elle intervenait auprès des communes, avant l'échéance des délais de récolte des signatures, lorsque des problèmes liés aux attestations lui étaient communiqués à temps par les auteurs d'une initiative (ch. 2 de la décision contestée). En procédant ainsi, elle garantit les droits des électeurs et son activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion, comme le veut l'article 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010). De l'avis du Tribunal fédéral, la Chancellerie fédérale tient en outre compte de la volonté du législateur, qui a supprimé l'attestation dite complémentaire et renoncé à confier aux autorités la charge d'aller chercher les attestations de la qualité d'électeur. Enfin, en procédant comme elle le fait, la Chancellerie fédérale veille également à ce que les comités d'initiative puissent utiliser de manière optimale les délais dont ils disposent pour récolter les signatures nécessaires (ATF 131 II 457 ch. 3.5).Dans le cas des signatures pour lesquelles la demande d'attestation de la qualité d'électeur n'est déposée que dans les derniers jours précédant l'échéance du délai imparti, il existe certes un risque que l'attestation ne puisse plus être remise à temps, ou que des attestations imparfaites ne puissent plus être corrigées avant l'échéance prévue pour la collecte des signatures. Dans le cadre de la révision partielle du 21 juin 1996 de la loi fédérale sur les droits politiques, le législateur a toutefois pris en compte l'existence de difficultés pratiques de cet ordre, en prolongeant de 90 à 100 jours le délai imparti pour la récolte des signatures en cas de référendum facultatif (cf. FF 1993 III 456ss.; art. 59 LDP). Les solutions visant à régler les attestations complémentaires dans la loi se sont révélées illusoires, car elles brouillent les responsabilités sans régler pour autant la question de l'état des preuves, pourtant décisive dans les cas particuliers.À l'inverse, là où des problèmes de mise en oeuvre ont pu surgir, le meilleur remède a consisté à en informer à temps la Chancellerie fédérale, ce d'autant plus que les problèmes de cette nature se sont presque toujours révélés occasionnels et localisés. Ils ne se sont répétés au même lieu qu'en une seule occasion. Plus la Chancellerie fédérale est informée tôt, plus il est facile de prévenir les situations critiques.