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07.436 · Initiative parlementaire · 2007-06-06

Liquidé

Ausgangslage

Le 9 novembre 2007, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, à l'unanimité, de donner suite à l'initiative parlementaire citée en titre, déposée le 6 juin 2007 par la conseillère nationale Susanne Leutenegger Oberholzer. Le 19 février 2008, la commission homologue a approuvé cette décision, également à l'unanimité.

Selon la législation en vigueur, les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir que les assurés, en cas de dissolution des rapports de travail entre l'âge réglementaire minimal ouvrant le droit à la retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire de la retraite, sont contraints de percevoir la rente de vieillesse anticipée et ne peuvent ainsi exiger aucune prestation de libre passage, ce même s'ils poursuivent l'exercice d'une activité lucrative.

La résolution de ce problème passe par la modification des bases légales concernées.

Le projet de loi a pour principal objectif de mettre fin au versement d'office de rentes du deuxième pilier tel qu'on l'observe parfois aujourd'hui. Il se fonde sur le dispositif prévu dans le projet de 11e révision de l'AVS (y compris les compléments apportés par le Parlement au cours des délibérations), adapté en fonction de l'évolution de la situation.

La solution proposée reprend en particulier la condition que seul l'assuré qui poursuit l'exercice d'une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage peut encore faire valoir une prétention à une prestation de libre passage.

Le Conseil fédéral est favorable à cette réglementation. Soucieux d'éliminer les obstacles dans le domaine des assurances sociales susceptibles d'écarter du marché du travail les travailleurs âgés, il se propose également d'introduire une réglementation allant dans ce sens. Il comprend par ailleurs la décision de la commission de ne pas attendre l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS pour adapter ponctuellement la réglementation actuelle. (Source : Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national et Avis du Conseil fédéral )

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

On modifiera la législation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas obliger une personne, en cas de résiliation des rapports de travail, à prendre une retraite anticipée contre son gré peu avant qu'elle atteigne l'âge ordinaire de la retraite. On modifiera par exemple la loi sur le libre passage (art. 2 al. 1bis) de telle façon que le versement anticipé - prévu dans le règlement de l'institution de prévoyance - d'une prestation de vieillesse ou d'autres types de prestations ne soit considéré comme un cas de prévoyance que dans la mesure où l'assuré fait effectivement valoir (de son plein gré) son droit à la prestation de vieillesse. En cas de versement anticipé d'une partie de la rente de vieillesse, le droit à la prestation de sortie sera réduit en conséquence.

Begründung

Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, la résiliation des rapports de travail à un moment où les conditions réglementaires permettant de prendre une retraite anticipée sont remplies donne droit aux prestations de vieillesse prévues dans le règlement de l'institution de prévoyance, même si l'assuré a l'intention de continuer d'exercer une activité lucrative (cf. ATF 120 V 311, 126 V 92 ; B 38/00 Gb du 24 juin 2002). L'arrêt B 86/02 du 23 mai 2003 précise que cette pratique vaut aussi depuis que la loi sur le libre passage est en vigueur.

En vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral, dans les institutions de prévoyance qui prévoient dans leur règlement la possibilité de prendre une retraite anticipée, il faut comprendre par survenance du cas de prévoyance "âge" non pas le fait d'atteindre l'âge légal de la retraite fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, mais le fait d'atteindre l'âge de la retraite prévu dans le règlement en cas de retraite anticipée. Si les rapports de travail sont résiliés à un moment où les conditions permettant de prendre une retraite anticipée sont remplies, le droit aux prestations de vieillesse prévues dans le règlement existe même si l'assuré a l'intention de continuer d'exercer une activité lucrative.

Ce n'est que dans les institutions de prévoyance dont le règlement fait dépendre le versement d'une prestation de vieillesse d'une déclaration de volonté expresse, que cette réglementation s'applique uniquement si l'assuré manifeste cette volonté. Dans les autres institutions de prévoyance, la résiliation des rapports de travail peut déboucher sur une réduction de la prestation de vieillesse à la place du versement de la prestation de libre passage, même si le travailleur n'est pas d'accord.

Cette pratique du Tribunal fédéral a des répercussions négatives sur la prévoyance des travailleurs âgés. S'ils sont licenciés à un âge auquel le règlement de leur institution de prévoyance prévoit un droit à des prestations de vieillesse anticipées, ils ne peuvent plus, même s'ils veulent continuer de travailler, bénéficier de prestations de libre passage. Ils n'ont ainsi plus la possibilité de continuer de développer de façon équivalente leur couverture en termes de prévoyance, même si, par exemple, ils retrouvent un emploi après une phase de chômage. Par ailleurs, cette pratique a aussi des répercussions négatives sur les droits découlant de l'assurance-chômage étant donné que les prestations de vieillesse sont comptabilisées même si elles sont versées contre la volonté de l'assuré.

Le Tribunal fédéral s'en tient à son arrêt du 23 mai 2003, selon lequel la clarté du libellé de l'article 2 de la loi sur le libre passage ne permet pas d'autre interprétation, même si l'OFAS affirme que cette pratique est en contradiction avec le sens et le but de ladite loi.

Cette interprétation de la loi discrimine les travailleurs âgés qui perdent par exemple leur emploi à la suite d'un licenciement. Leur prévoyance est vidée de sa substance. Cette disposition est en contradiction totale avec les efforts du Conseil fédéral visant à maintenir les travailleurs âgés dans la vie active aussi longtemps que possible. Qui plus est, elle aboutit à une discrimination flagrante des salariés âgés.

La 11e révision de l'AVS prévoyait, au ch. 5 des dispositions finales, la modification de la loi sur le libre passage (art. 2 al. 1bis) sur ce point. Or, elle a été rejetée en votation populaire. Le Conseil fédéral et le Conseil national (décembre 2005) ont cependant refusé d'abroger cette disposition discriminatoire. Il s'agit désormais de remédier à cette situation en modifiant rapidement la législation.

Verhandlungen

Au Conseil national comme au Conseil des États, les rapporteurs des commissions ont rappelé la situation actuelle et les inconvénients qui en découlent. Un travailleur âgé qui perd son emploi ou souhaite accepter un autre poste peut être contraint par sa caisse de pension de prendre une retraite anticipée s'il a atteint l'âge minimal prévu. Ce travailleur subira alors plusieurs préjudices : la réduction du montant de la rente qu'il aurait dû toucher, l'augmentation de son revenu imposable s'il continue d'exercer une activité lucrative et, enfin, la prise en compte de sa rente s'il fait valoir ses droits à l'assurance-chômage. Le projet de loi ayant obtenu l'appui de tous les groupes, il a été adopté dans les deux conseils sans discussion.

Au vote final, la loi a été adoptée par 188 voix contre 3 au Conseil national et par 42 voix contre 0 au Conseil des États.