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08.3427 · Motion · 2008-06-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un arrêté fédéral visant à interdire en Suisse toutes les activités pratiquées par les associations d'assistance au décès. Cette interdiction sera effective jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation relative aux activités des organisations d'assistance au décès.

Begründung

L'ampleur considérable des activités d'assistance au suicide et la qualité discutable des services proposés par les organisations d'aide au décès en Suisse ne sont plus acceptables.

D'après un article paru récemment, intitulé "Todes-Service jetzt auch für Gesunde" (Assistance au suicide : un service dorénavant proposé aux personnes en bonne santé), un membre d'une association d'aide au suicide veut obtenir par la voie juridique que son association puisse empoisonner tous ceux qui le souhaitent, y compris ceux qui sont en parfaite santé, mais qui sont fatigués de vivre.

Depuis des années, de nombreuses interventions relatives à la question de l'aide au suicide ont été déposées aux niveaux cantonal et fédéral. Toutefois, elles sont jusqu'à présent restées sans effet.

D'une manière générale, on sent que notre pays est fortement préoccupé par la problématique de l'assistance au décès.

Il est également incompréhensible que des organisations d'assistance au décès puissent proposer en Suisse des prestations qui sont interdites ailleurs. Nous n'avons pas besoin de ce type de tourisme dans notre pays.

Il faut donc interdire sans plus tarder toutes les activités pratiquées par les organisations d'assistance au décès jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation adaptée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans les deux rapports qu'il a élaborés en 2006 et 2007 sur l'assistance au décès, le Conseil fédéral a conclu qu'une application conséquente du droit en vigueur permettrait d'éviter des abus dans l'assistance au suicide organisée, et rejeté l'idée d'édicter une règlementation générale sur la surveillance des organisations actives dans ce domaine. Cependant, le 2 juillet 2008, en raison des développements récents en la matière, il a chargé le DFJP d'étudier de manière approfondie, conjointement avec le DFI, l'opportunité de prendre des mesures législatives spécifiques touchant des obligations minimales de diligence et de conseil, l'obligation d'établir une documentation, une assurance-qualité dans le choix et la formation des personnes fournissant l'assistance au suicide, un devoir de transparence financière et des limites éthiques telles que l'exclusion des personnes en bonne santé. Le DFJP devra présenter un rapport début 2009.

La motion, à juste titre, ne demande pas une interdiction générale des organisations d'assistance au suicide, chose qui ne serait pas admissible au regard de la liberté d'association garantie par l'article 23 de la Constitution. Cependant, il n'est pas non plus recommandable d'interdire temporairement toutes les activités de ces organisations, comme le requiert la motion. Pour atteindre ce but, il faudrait pénaliser ces activités, ce qui exige l'édiction d'une loi fédérale urgente de durée limitée au sens de l'article 165 de la Constitution. Cependant, de l'avis du Conseil fédéral, une telle interdiction ne répondrait pas au principe de proportionnalité. Elle ne serait pas non plus efficace, car elle n'empêcherait pas des individus de pratiquer l'assistance au suicide, si bien que l'interdiction pourrait facilement être éludée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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