08.425 · Initiative parlementaire · 2008-03-20
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Je propose d'introduire respectivement, deux nouveaux alinéas à l'article 15 de la Constitution fédérale, ayant la teneur suivante :
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser, dans le but de faire prévaloir, notamment dans l'esprit des adeptes, la norme religieuse sur la norme civile, pénale et/ou administrative de la Confédération et des cantons.
Lorsque des risques de réalisation d'un délit, d'un crime, ou d'un acte quelconque portant ou visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton, sont susceptibles de découler de la référence à une norme religieuse, la Confédération et les cantons veillent, chacun en ce qui les concerne, par application du principe de précaution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation desdits risques et à l'adoption de mesures adéquates afin de parer à la réalisation desdits risques.
Et un alinéa à l'article 275bis du Code pénal, ayant la teneur suivante :
Les libertés de croyance et de conscience et les droits de manifestation et de culte qui en découlent, ne peuvent être exercés dans le but exprès ou implicite de porter atteinte à l'ordre constitutionnel de la Confédération ou d'un canton, même sans violence, ni dans le but de justifier directement ou indirectement une quelconque infraction à l'ordre civil, pénal ou administratif de la Confédération et d'un canton.
Le risque d'infraction visé à l'alinéa précédent engage la responsabilité de tous ceux qui en sont les initiateurs et/ou les diffuseurs, qui n'en seront exonérés qu'en apportant la preuve des moyens de prévention effectifs qu'ils auront eux-mêmes mis en oeuvre.
Begründung
Les libertés de croyance et de conscience sont garanties notamment par l'article 15 de la Constitution fédérale et les dispositions de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme ; CEDH). Aux termes de l'article 72 de la Constitution fédérale, les cantons disposent de la souveraineté quant aux rapports entre religions et État.
Depuis quelques décennies, le terrorisme ainsi que de nombreux crimes et délits sont expressément justifiés par leurs auteurs sur la base de considérations religieuses, comprises comme des injonctions normatives, dont ils confessent qu'elles s'imposent à eux de manière impérative. Du fait que ces normes sont générales et impersonnelles, le lien de cause à effet entre leur prescription et les crimes ou délits particuliers qui les actualisent, ne peut être établi, par nature. En particulier, le délit d'instigation à commettre un acte interdit ou répréhensible ne peut être constitué.
En revanche, on peut considérer que la promotion, la propagation et/ou la légitimation d'une norme impérative concurrente et contraire à la norme démocratique, civile et pénale, sont constitutives de la création d'un risque pour la société. Or, en pénalisant ce risque, la société peut très efficacement dissuader l'adepte d'une religion d'interpéter ou de faire interpréter sa norme religieuse illicite comme une norme supérieure et applicable, devant être mise en oeuvre en toute hypothèse, dans l'espoir d'en tirer quelques faveurs divines.
S'il n'appartient pas à l'État laïc et démocratique d'interpréter la norme religieuse, et de vérifier notamment si les justifications religieuses des auteurs sont fondées, il lui incombe, en revanche, de prendre acte de la situation créée par la répétition de telles références religieuses qui sous-tendent un nombre croissant d'actes répréhensibles. Il peut les qualifier à tout le moins d'effets secondaires découlant de la croyance en la supériorité effective de la norme religieuse sur la norme démocratique.
Il appartient dès lors à l'État démocratique de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque issu d'un tel conflit de normes, fût-il engendré par l'exercice d'une religion, néanmoins protégée en tant que simple croyance.
Afin de garantir l'ordre démocratique sans pour autant empiéter sur la liberté de conscience et de croyance, le principe de précaution devrait pouvoir être invoqué.
Son application conduirait à encourager les adeptes à rappeler systématiquement la supériorité de la norme constitutionnelle et l'illicéité de toutes les normes religieuses qui pourraient l'être au regard du droit positif. Ce faisant, l'adepte, le responsable religieux et plus généralement toute personne responsable de la propagation de la norme religieuse reconnaîtraient par avance la caducité de celle-ci face au droit positif contraire. Etant identifiés comme contribuant à la réduction du risque politique et social, ils pourraient se voir subventionnés dans les cantons offrant un système concordataire ou assimilé.
Toutefois et afin de ne pas enfreindre le principe de liberté de croyance et de conscience, les personnes susmentionnées pourraient librement refuser de suivre les consignes publiqes visant à rappeler la prévalence de l'ordre constitutionnel. Dès lors, elles pourraient être légitimement considérées comme responsables, civilement aussi bien que pénalement, de la création, de la propagation d'un risque, et de ses conséquences dommageables, sauf à démontrer les actions préventives qu'elles auraient engagées et à en supporter le fardeau de la preuve.