09.3170 · Motion · 2009-03-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élargir l'entraide administrative et judiciaire accordée en matière fiscale dans le cadre des conventions de double imposition que la Suisse a conclues ou conclura avec d'autres États. L'échange d'informations devra être organisé de manière à permettre l'application correcte du droit interne des États parties à ces conventions. L'exigence de la double incrimination sera abandonnée. Une clause de la nation la plus favorisée sera fixée dans toutes ces conventions afin de garantir l'égalité de traitement.
Begründung
La Suisse a fait trop peu, jusqu'à présent, pour empêcher l'évasion fiscale en provenance des États avec lesquels elle a conclu une convention de double imposition et pour lutter fermement contre cette évasion. Elle a même rejeté la demande de certains États d'instituer dans la convention de double imposition un échange d'informations propre à contribuer à l'application du droit fiscal interne. Par cette attitude, elle se fait complice de ceux qui soustraient des capitaux à l'impôt dans leur pays au lieu d'agir en partenaire dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il apparaît que les pays destinataires de l'aide suisse au développement figurent parmi les pays les moins soutenus par la Suisse dans le recouvrement de l'impôt. Les contribuables suisses, en particulier, comprennent d'autant moins cette situation qu'ils doivent financer la coopération suisse au développement parce que les États auxquelles cette coopération est destinée ne parviennent pas à générer suffisamment de recettes fiscales propres.
À cela s'ajoute que l'application de standards différents dans l'échange d'informations est discutable. Les États-Unis sont de loin et de longue date l'État auquel des informations sont le plus souvent communiquées. On leur transmet par exemple les coordonnées bancaires et le nom des clients de banques, données qu'ils ne possédaient pas auparavant, et cela sur la seule foi de la description des faits constitutifs d'une infraction constatés en l'espèce. Certains États de l'UE (Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas) reçoivent eux aussi des informations non seulement dans les cas de fraude fiscale, mais aussi dans les cas d'"infraction équivalente". Des renseignements concernant les sociétés holding sont communiqués aux États de l'OCDE mais sont refusés aux États non membres de l'OCDE. De nombreux États, notamment parmi les pays en développement les moins avancés, n'obtiennent absolument aucune information qui pourrait les aider à faire appliquer leur droit fiscal. Cette inégalité dans l'application du droit est sans doute le reflet des rapports de force entre la Suisse et les États parties aux conventions, mais elle ne tient pas compte de l'intérêt légitime de nos partenaires à financer leur fonctionnement par le biais des impôts.
Dans ce domaine comme dans les autres, la Suisse devrait se sentir tenue de respecter le principe de l'égalité de traitement. Elle devrait faire en sorte que toutes les conventions de double imposition qu'elle conclut prévoient une entraide administrative et judiciaire propre à aider l'État cocontractant à mettre en oeuvre son droit fiscal et non pas à en entraver l'application.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Contrairement à ce que semble retenir la motion, la question de l'entraide judiciaire en matière fiscale n'a pas sa place dans les conventions de double imposition. Dans sa réponse, le Conseil fédéral se limite donc à l'examen de l'assistance administrative.
Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'adopter le standard de l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE dans les conventions suisses contre les doubles impositions. Ce standard prévoit l'échange de renseignements pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation fiscale interne de l'État requérant. Dans ce dernier contexte, la question de la double incrimination n'a partiellement plus lieu d'être.
Le lien effectué par la motion entre la politique conventionnelle de la Suisse et l'évasion fiscale ne peut pas être soutenu juridiquement puisque les conventions de double imposition visent avant tout à combattre la double imposition en respectant certaines règles telles que la lutte contre l'utilisation abusive de la convention et l'échange de renseignements dans les cas d'application régulière de celle-ci. Ceci correspondait généralement aux principes de la politique conventionnelle suisse jusque vers la fin des années 1990. L'instrument des conventions contre les doubles impositions a été utilisé sur le plan international, notamment par l'OCDE, pour introduire une assistance administrative plus large, y compris pour le recouvrement de créances fiscales. Parallèlement, la Suisse a également fait évoluer sa pratique conventionnelle en matière d'assistance administrative au fil des travaux de l'OCDE (entraide dans le cas des sociétés holding et dans les cas de fraude fiscale suite respectivement aux travaux sur la concurrence fiscale dommageable et sur l'accès aux informations bancaires à des fins fiscales). Dernièrement, en raison des nouvelles données posées politiquement par la crise économique internationale, et la réunion d'avril 2009 du G-20, le Conseil fédéral a modifié sa position pour s'aligner sur les pratiques internationales qui devront désormais être communes dans ce domaine.
Le Conseil fédéral s'est décidé pour l'adoption du standard de l'article 26 de l'OCDE, ce qui signifie qu'il a accepté le but et le moyen visés par la présente motion. Dans les prochaines négociations concernant des conventions contre les doubles impositions, la Suisse offrira la nouvelle pratique de l'assistance administrative dans le cadre des principes fixés par le Conseil fédéral à la condition que le résultat des négociations soit avantageux et équilibré pour les deux États. Cette décision vaut pour toutes les conventions que la Suisse conclura désormais avec d'autres États, même s'ils ne font pas partie de l'OCDE.
En revanche, une clause de la nation la plus favorisée n'est pas possible dans ce domaine, s'agissant des conventions de double imposition où l'enjeu de la négociation rend nécessaire de considérer l'ensemble des résultats. En outre, une telle clause n'est pas prévue dans le Modèle de convention fiscale de l'OCDE en ce qui concerne l'échange de renseignements. Un tel concept s'écarterait en effet de la notion de "standard" de l'OCDE. Celui-ci ne peut être, par définition, ni plus ni moins que l'article 26 OCDE (et ses commentaires) qui sera repris dans les conventions suisses contre les doubles impositions. L'égalité de traitement sera garantie par le concept même du standard de l'OCDE.
Compte tenu de la décision prise le 13 mars 2009 par le Conseil fédéral, ainsi que des commentaires ci-dessus, la présente motion est dès lors devenue sans objet.
Le Conseil fédéral est prêt à tenir compte de la motion dans le sens précité en fixant la stratégie des négociations.