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09.3223 · Motion · 2009-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi visant à abolir la peine pécuniaire et à rétablir le système des amendes en vigueur jusqu'à la fin de 2006 (notamment l'ancien art. 106 du Code pénal) pour les crimes et les délits.

Begründung

La peine pécuniaire est une nouvelle sanction issue de la révision du droit pénal. Il arrive qu'elle soit ridiculement basse lorsque l'auteur de l'infraction a de faibles revenus. La peine perd alors sa valeur expiatoire. Le juge peut fixer le jour-amende à un franc si l'auteur est sans le sou puisque la loi ne prévoit pas de montant minimum. La peine pécuniaire est alors privée de tout caractère dissuasif.

Pire encore et contrairement à ce qui se passe en Allemagne et en Italie, l'exécution de la peine pécuniaire peut être suspendue ; la règle veut même qu'elle le soit. Il est donc possible d'enfreindre la loi sans être puni, malgré une condamnation judiciaire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le nouveau régime des peines a été introduit le 1er janvier 2007 avec l'entrée en vigueur de la partie générale révisée du Code pénal (CP). La révision visait notamment à remplacer les peines privatives de liberté de moins de six mois par la peine pécuniaire (système des jours-amende) et le travail d'intérêt général. En réponse aux postulats Sommaruga (08.3381) et Amherd (08.3377), le Conseil fédéral a chargé en automne 2008 le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'évaluer l'efficacité du nouveau régime dans le domaine des peines de courte durée. L'évaluation portera également sur les domaines de l'internement et du droit pénal des mineurs.

Le nouveau régime des peines a certes été approuvé par une large majorité lors de la consultation et des délibérations parlementaires. Cependant, les critiques, qui s'étaient déjà élevées durant la procédure législative, n'ont jamais pu être désamorcées. Bien au contraire, elles se sont considérablement amplifiées au cours de ces derniers mois. Le 26 mars 2009, le DFJP a donc remis aux membres de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) un questionnaire visant à recueillir les expériences qu'ils ont faites avec le nouveau régime et leur avis sur des propositions de modification concrètes. Les membres de la CCDJP ont jusqu'à fin mai pour renvoyer ce questionnaire.

Le nouveau régime des peines forme un tout. Toute modification peut avoir de nombreuses répercussions et remettre en question tout le système. Au vu des éléments dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas encore dire avec certitude quelles modifications seraient judicieuses et quel impact elles auraient sur le régime des peines. Il vaut donc mieux éviter de procéder à des modifications ponctuelles qui ne tiennent pas compte du système global.

La conversion de la peine pécuniaire exprimée sous forme de jours-amende en peine privative de liberté ou en travail d'intérêt général est clairement définie par les articles 36 alinéa 1 et 39 alinéa 2 CP. Si l'on réintroduisait l'amende telle que prévue par l'ancien droit (avec un plafond fixé à 40 000 francs) en lieu et place de la peine pécuniaire (avec une limite à 1 080 000 francs), le régime des peines s'en trouverait complètement déséquilibré.

Par ailleurs, de nombreux principes applicables à la peine pécuniaire et aujourd'hui critiqués valaient déjà pour l'amende. Ainsi, l'ancien droit ne prévoyait pas de montant minimal pour ce genre de peine (art. 48 ch. 1 aCP). De plus, le juge devait davantage tenir compte de la situation personnelle et économique de l'auteur de l'infraction pour fixer le montant. Il prenait en considération notamment les éléments suivants : "revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé" (art. 48 ch. 2 al. 2 aCP).

En outre, certaines dispositions de l'ancien droit régissant les amendes n'étaient pas satisfaisantes. Ainsi, lorsque le condamné ne payait pas son amende, sa peine pouvait être convertie en arrêts, sachant qu'un jour d'arrêt était compté pour 30 francs d'amende et que la durée des arrêts ne pouvait pas dépasser trois mois (art. 49 ch. 3 al. 3 aCP). Il était donc difficile de convertir correctement les amendes de plus de 2700 francs. Enfin, la règle qui permettait au juge d'exclure la conversion lorsque le condamné ne pouvait pas payer son amende, et donc de laisser ce dernier impuni, est aujourd'hui inconcevable (art. 49 ch. 3 al. 2 aCP).

Au vu des arguments susmentionnés, il convient de rejeter la motion. Le Conseil fédéral tient cependant à signaler que le DFJP est d'ores et déjà en train de réexaminer le nouveau régime des peines. En se fondant sur des faits concrets, il passera au crible chaque peine, analysera son champ d'application, ses modalités d'exécution et ses rapports avec les autres sanctions et procédera, le cas échéant, aux correctifs nécessaires. Sont notamment concernés le domaine fortement controversé des peines privatives de liberté de moins de six mois, mais aussi les peines pécuniaires et le travail d'intérêt général. Ce réexamen permettra également de tenir compte des préoccupations de l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.