09.3596 · Interpellation · 2009-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le frontalier qui vient travailler en Suisse au titre de la libre circulation doit opter pour un système d'assurance-maladie. Contrairement à ce qu'il pourrait imaginer, il ne continuera à être couvert dans son pays de résidence que s'il le demande expressément. Cette procédure contraire au sens commun est source de malentendus et de problèmes. S'agissant des travailleurs frontaliers provenant d'Italie, où la couverture est garantie et bien moins chère qu'en Suisse, l'application de cette disposition se heurte à des difficultés presque insurmontables. Les travailleurs sont conditionnés par la règle nationale et oublient d'opter pour leur régime, malgré les rappels et autres moratoires exceptionnels. Ils sont alors obligés de s'assurer en Suisse, ce qui leur coûte beaucoup trop cher.
1. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'adapter le droit d'option actuel, qui est manifestement une source de malentendus, ou du moins d'assouplir son application ?
2. Envisage-t-il, subsidiairement, de convenir d'une solution évitant les erreurs actuelles pour les États avec lesquels le problème se fait le plus sentir (notamment l'Italie)? Si l'Italie déclarait que ses ressortissants sont soumis au régime italien à moins qu'ils y renoncent expressément, le Conseil fédéral serait-il disposé à revoir la pratique actuelle ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) prévoit une assurance des soins obligatoire pour toute personne résidant en Suisse. L'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et l'Accord AELE (RS 0.632.31) astreignent certaines personnes domiciliées dans un État de l'UE/AELE à conclure une assurance-maladie en Suisse. L'activité lucrative en Suisse, passée ou actuelle, constitue le critère déterminant pour l'obligation d'assurance. Ainsi, les principaux groupes d'assurés comptent, d'une part, les frontaliers et, d'autre part, les bénéficiaires d'une rente suisse ainsi que les membres non actifs de leurs familles.
Des accords spéciaux ont été conclus avec quelques États. Selon le pays de résidence, les personnes soumises à l'obligation de s'assurer en Suisse peuvent s'en faire excepter si elles restent affiliées au système d'assurance-maladie du pays de résidence (droit d'option). Ainsi, les frontaliers en provenance, par exemple, d'Allemagne, de France, d'Italie ou d'Autriche peuvent exercer leur droit d'option. La demande doit être adressée à l'autorité cantonale compétente dans les trois mois suivant la naissance de l'obligation de s'assurer en Suisse. Cette dernière a repris ce motif d'exception dans le droit national. L'art. 2, al. 6, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102) précise que sont exceptées de l'obligation de s'assurer les personnes qui, sur requête, prouvent qu'elles bénéficient, dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de la Communauté européenne et en Suisse, d'une couverture en cas de maladie. Les cantons sont tenus de vérifier si les frontaliers qui souhaitent se faire excepter de l'obligation de s'assurer en Suisse disposent d'une autre couverture d'assurance suffisante. Le délai de trois mois pour le dépôt des demandes est appliqué de manière souple par la plupart des cantons. L'expérience de ces derniers montre que ce sont avant tout les frontaliers en provenance d'Italie qui ont de la peine avec cette procédure.
Des négociations sont en cours entre la Suisse et l'UE ; elles portent sur des adaptations de l'annexe 2 de l'Accord sur la libre circulation des personnes, qui règle les questions de la sécurité sociale. Il est prévu de maintenir le droit d'option comme tel. Toutefois, afin de simplifier la mise en oeuvre pour l'ensemble des parties concernées, la Suisse conviendra de modalités d'application spéciales avec chaque État. Dans ce contexte, le Conseil fédéral examine la possibilité de convenir d'une procédure spéciale avec l'Italie pour les frontaliers résidant dans ce pays et qui réponde mieux aux exigences des personnes concernées.
Réponse du Conseil fédéral.