09.4321 · Motion · 2009-12-11
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur l'agriculture (LAgr) et de l'ordonnance sur les paiements directs (OPD), qui supprime la double peine que constituent l'amende et la réduction conjointe des paiements directs en cas de violation de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux.
Begründung
Il est déjà à peine compréhensible que pour des raisons de procédure, la réduction ou le refus d'une contribution soit subordonné à une décision ayant force exécutoire. À cela s'ajoute la question de la proportionnalité de la double peine que constitue la réduction d'une contribution additionnée à une amende. Il n'est pas admissible que la situation économique des exploitations et des entreprises familiales soit aggravée de façon aussi lourde par une double peine quand on connaît déjà leurs difficultés à faire face à des charges élevées et à d'innombrables coûts générés par des lois et des prescriptions. Quiconque commet une infraction comparable est puni au plus d'une amende. Or les paysans sont en plus sanctionnés par une réduction des paiements directs, qui sont souvent une condition essentielle de leur survie. Lorsqu'une amende a été infligée pour une infraction, celle-ci ne devra donc pas être sanctionnée en sus par une réduction des paiements directs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les paiements directs ont pour finalité de rétribuer les agriculteurs pour les prestations d'intérêt public qu'ils fournissent. Selon l'art. 104, al. 3, let. a, de la Constitution fédérale et l'article 70 de la loi sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1), les agriculteurs sont tenus de fournir les prestations écologiques requises. Les paiements directs encouragent ainsi les méthodes de production particulièrement proches de la nature et respectueuses des animaux et de l'environnement.
La rémunération de ces prestations est subordonnée au respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à l'agriculture (art. 70 al. 4 LAgr). C'est dans cet esprit que lors des délibérations concernant la Politique agricole 2002, le Parlement a adopté en complément du message du Conseil fédéral les dispositions précédemment citées de l'art. 70, al. 4, et ajouté la protection des animaux aux prestations écologiques requises. Le Parlement était conscient qu'une réduction des paiements directs pouvait menacer l'existence d'exploitations agricoles. C'est pourquoi il a été spécifié au cours du débat parlementaire que les mesures administratives devaient être proportionnelles à la gravité de l'infraction.
Aux termes de l'article 70 de l'ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13), les réductions imposées lors d'infraction aux législations susmentionnées sont réalisées en conformité avec la directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture concernant la réduction des paiements directs. Cette directive distingue différents degrés de gravité des infractions et tient compte du principe de proportionnalité. Les autorités cantonales compétentes peuvent prendre en outre des sanctions pénales contre la violation de ces législations.
L'imposition cumulée de réductions des paiements directs et de sanctions pénales n'a jamais été contestée par la jurisprudence. Elle est donc justifiée dans la mesure où toute infraction à la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux doit être réprimée indépendamment de la perception de paiements directs. Le bien juridiquement protégé par cette sanction réside dans la protection même de l'environnement, des eaux et des animaux et l'amende a pour finalité de réparer un tort. La réduction des paiements directs poursuit par contre un autre objectif. Les agriculteurs qui enfreignent les dispositions légales en matière de protection des eaux, de l'environnement et des animaux ne fournissent que partiellement les prestations rémunérées par les paiements directs et ne sont donc pas habilités à bénéficier de paiements directs dans la même mesure que leurs concurrents respectueux de ces législations.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.