10.486 · Initiative parlementaire · 2010-09-23
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La Constitution fédérale est modifiée comme suit :
Art. 119
...
Al. 2
La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille.
Begründung
Dans sa version actuelle, l'article 119 de la Constitution énumère en détail sept prescriptions, dont l'initiative propose la suppression au niveau constitutionnel :
"a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites ;
b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche ; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi ; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;
d. le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;
e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons ;
f. le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi ;
g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance."
En effet, ces prescriptions se retrouvent toutes au niveau des lois. Elles constituent une anomalie par rapport au but de la Constitution, qui doit se limiter à l'énoncé des principes. Comme le champ d'application évolue rapidement dans ce domaine de recherche, il est préférable d'adapter la législation au niveau des lois, sans enfermer d'avance cette nécessaire révision continue dans un carcan constitutionnel.
En particulier, l'article 17 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée précise la lettre c énoncée ci-dessus. Selon cet article, le nombre d'embryons développés ne peut être supérieur à trois. Cette limitation empêche de fait le diagnostic préimplantatoire pour lequel les praticiens estiment que le nombre d'embryons nécessaire est de dix. La nécessaire révision de la loi présuppose donc la modification proposée de l'article 119 de la Constitution.
De même, la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine reprend le principe énoncé à la lettre f. En revanche, elle soumet la prescription d'une analyse à des fins strictement médicales, ce qui contredit apparemment la lettre g.
Ces exemples démontrent que l'article 119 est inadapté dans sa version actuelle et qu'il doit se limiter aux deux alinéas énonçant les principes.