11.3208 · Motion · 2011-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de réglementation de l'octroi d'une autorisation d'établissement qui tienne compte des points suivants :
- les conditions régissant l'octroi d'une autorisation d'établissement sont identiques dans l'ensemble de la Suisse ;
- outre la durée de séjour en Suisse, il faut définir des critères d'intégration clairs et mesurables qui ne discriminent pas les personnes au faible niveau de formation et qui soient pertinents pour l'intégration effective au quotidien ;
- la durée de séjour nécessaire à l'octroi de l'autorisation d'établissement est mesurée en fonction de la durée effective du séjour en Suisse, indépendamment du statut du point de vue du droit des étrangers ;
- lorsqu'il satisfait aux critères, l'étranger a droit à une autorisation d'établissement.
Begründung
Hormis pour les ressortissants de pays ayant conclu une convention d'établissement avec la Suisse et pour les conjoints ou les partenaires de même sexe de Suisses ou de personnes établies en Suisse, l'octroi de l'autorisation d'établissement est laissé à l'appréciation des autorités cantonales des migrations. Il en résulte de grandes inégalités de traitement et, partant, des injustices. Il existe ainsi dans certains cantons des "indigènes sans passeport suisse" parfaitement intégrés qui vivent dans notre pays depuis 10, 15 ou 20 ans, mais qui ne disposent toujours pas d'un permis C pour des raisons parfois incompréhensibles. La nouvelle loi sur la nationalité accentuera encore les différences de traitement dans la mesure où la possession d'une autorisation d'établissement est, en vertu des propositions du Conseil fédéral, un préalable formel à la naturalisation. Les personnes bien intégrées et désireuses d'obtenir le passeport à croix blanche, qui ont vécu suffisamment longtemps en Suisse et qui ont ainsi droit en principe à une autorisation de naturalisation de la Confédération, ne pourront pas se faire naturaliser - parfois pendant de longues années, bien après l'échéance de la durée de séjour nécessaire à l'acquisition de la nationalité - en raison de l'arbitraire des autorités cantonales des migrations. Il faut établir à l'échelle suisse des critères uniformes, clairs et justes pour assurer l'égalité des chances. Les différences de traitement entre cantons menaceraient sinon l'harmonisation des pratiques de naturalisation à l'échelle suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont réglées dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et dans la loi sur l'asile (LAsi). L'autorisation d'établissement peut être accordée à un étranger après un séjour légal de dix ans en Suisse (art. 34 al. 2 LEtr). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEtr). Le conjoint d'un ressortissant suisse ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, de même que les réfugiés reconnus, ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour de cinq ans (art. 42 al. 3 et art. 43 al. 2 LEtr ; art. 60 al. 2 LAsi). Il en va, en principe, de même pour les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention d'établissement. En cas d'intégration réussie, l'autorisation d'établissement peut également être octroyée après cinq ans (art. 34 al. 4 LEtr).
Comme le fait remarquer à juste titre l'auteur de la motion, l'octroi de l'autorisation d'établissement relève de l'appréciation des autorités cantonales lorsque l'étranger ne dispose pas d'un droit légal à cette autorisation. Toutefois, les autorités ne peuvent octroyer comme bon leur semble une autorisation de ce type. Conformément aux principes de la Constitution fédérale et au droit administratif général, elles doivent, en effet, tenir compte de critères objectifs lorsqu'elles font usage de leur pouvoir d'appréciation. Chaque personne a notamment le droit d'être traitée par les organes de l'État de manière égale, sans arbitraire ni discrimination (art. 8 et 9 de la Constitution). Il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative). Il importe, en particulier, qu'il ne soit pas dépendant vis-à-vis de l'aide sociale et qu'il n'ait pas commis de délit. Si ces critères sont réunis, les autorités ne peuvent refuser d'octroyer l'autorisation d'établissement sans motifs valables. Lorsque l'autorisation est refusée, la personne concernée a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (art. 29a de la Constitution).
Dans le message concernant la LEtr, le Conseil fédéral avait proposé d'introduire un droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour de dix ans (FF 2002 p. 3508). Cependant, cette proposition a été rejetée par le Parlement, qui a notamment invoqué qu'elle créerait des possibilités de recours supplémentaires pouvant aller jusqu'au Tribunal fédéral.
L'Office fédéral des migrations (ODM) attache une grande importance à ce que le droit des étrangers soit appliqué de manière uniforme. Il s'agit là d'une demande centrale qui revient régulièrement lors des contacts que l'ODM entretient avec les autorités cantonales d'exécution et dans le cadre de l'élaboration de directives et de commentaires sur le droit des étrangers. En vue des nouvelles conditions de la naturalisation proposées par le Conseil fédéral, l'ODM s'engagera en faveur d'une uniformisation de la pratique d'octroi de l'autorisation d'établissement.
L'adaptation, prévue par le Conseil fédéral, des dispositions de la LEtr relatives à l'intégration doit également permettre d'examiner et de modifier les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement. Il s'agit notamment d'insérer dans la loi des critères d'intégration contraignants et clairs. Le Conseil fédéral estime qu'il est, à l'heure actuelle, prématuré de prendre une décision concernant les conditions concrètes d'octroi de l'autorisation d'établissement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.