13.4043 · Interpellation · 2013-12-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'aménagement du territoire (LAT) acceptée en votation populaire le 3 mars 2013 contient une disposition transitoire à son article 38a. Il a la teneur suivante :
Al. 1
Les cantons adaptent leurs plans directeurs dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT.
Al. 2
Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
Le message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LAT précise - page 987 - que cette disposition transitoire "prévoit un moratoire sur la surface totale des zones à bâtir de chaque canton".
Pendant la campagne de votation, la conseillère fédérale Leuthard a d'abord nié l'existence d'un moratoire (par ex. lors de l'émission "Infrarouge" du 13 février 2013). Puis elle a cherché à minimiser les effets du moratoire, assurant que celui-ci n'aurait pas de conséquences sur les projets de logements et d'infrastructures.
L'article 52a du projet d'ordonnance d'application de la LAT, mis en consultation, prévoit que pendant la période transitoire un classement en zone à bâtir n'est possible que si une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LAT ou est déclassée en même temps (art. 52a al. 1 let. a). Il ajoute que si des zones affectées à des besoins publics ou des zones d'importance cantonale sont créées en réponse à une nécessité urgente, des mesures de planification doivent sécuriser la surface qui sera à déclasser (art. 52a al. 1 let. b).
Cette pseudo-ouverture du projet d'ordonnance n'est manifestement pas suffisante pour éviter le blocage de projets pendant la période transitoire. C'est l'avis exprimé par de nombreux milieux, et notamment par le Conseil d'État vaudois.
1. Comment le Conseil fédéral entend-il concilier les assurances données par la conseillère fédérale Leuthard pendant la campagne de votation et le moratoire prévu par la LAT ?
2. Comment sécurise-t-on une surface à déclasser, au sens de l'art. 52a, al. 1, let. b, du projet d'ordonnance ?
3. L'art. 52a, al. 1, let. b, est-il susceptible de résister devant le Tribunal fédéral si un citoyen conteste le classement d'un terrain en zone à bâtir pendant la période transitoire au motif qu'il n'y a pas de déclassement compensatoire simultané ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 28 août 2013, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de mettre en consultation les outils de mise en oeuvre de la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Lorsque la question du moratoire est apparue, la conseillère fédérale Doris Leuthard a, dans le cadre de la campagne en vue de la votation, déclaré en substance qu'une marge de manoeuvre doit subsister pour les cas de rigueur. De l'avis du Conseil fédéral, la disposition transitoire de l'art. 38a, al. 2, de la révision de la LAT, vu sa genèse, garantit la marge de manoeuvre nécessaire à la réglementation des cas de rigueur au niveau de l'ordonnance telle qu'elle a été mise en consultation. Le délai de remise des avis s'est achevé fin novembre 2013. Le DETEC est en train d'évaluer les résultats de la consultation. De plus les Commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie des deux chambres ont été consultées. Le Conseil fédéral prendra connaissance des résultats de la consultation au printemps 2014 et décidera de la révision partielle de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1). Ce faisant, il tient compte des conditions-cadres prévues par la loi révisée, acceptée en votation populaire le 3 mars 2013. Le Conseil fédéral ne peut pas encore répondre matériellement à la question posée maintenant.
2. Il s'agit en premier lieu de la délimitation d'une zone réservée au sens de l'article 27 LAT. Cela implique que, dans le périmètre de cette zone, aucun projet de construction ne peut être autorisé qui puisse entraver le plan d'affectation en cours, en l'espèce le déclassement à mettre en oeuvre. Le cas échéant, les cantons peuvent faire usage d'instruments équivalents.
3. Le Tribunal fédéral sera libre dans son appréciation juridique. Le Conseil fédéral part du principe que l'art. 52a, al. 1, let. b, faisant l'objet de la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire résisterait à un examen juridique du Tribunal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.