13.4286 · Interpellation · 2013-12-13
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis 2012, les subventions fédérales versées aux associations de consommateurs font l'objet d'une nouvelle clé de répartition. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi le Forum des consommateurs (kf) ne perçoit-il que 20,7 % des subventions fédérales, soit un cinquième, alors qu'il est l'une des quatre organisations suisses de défense des consommateurs ?
2. D'après des critères liés aux prestations, la FRC percevrait 37,49 %, la FPC 21,84 %, l'ACSI 26,20 % et le kf 14,47 % des subventions fédérales. Comment cet écart important s'explique-t-il et s'accorde-t-il avec les différentes régions linguistiques ?
3. Quelle disposition de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) prévoit-elle que l'Alliance des organisations de consommateurs (ACSI, FRC et FPC) perçoive davantage d'argent en raison de leur regroupement, et pourquoi la Confédération intervient-elle dans la liberté d'association ?
4. Si la transmission d'informations constitue l'une des tâches des organisations de défense des consommateurs, pourquoi les services de conseil ne sont-ils pas subventionnés ?
5. Pourquoi doit-on procéder à des tests en Suisse alémanique, alors que des entreprises privées se chargent déjà de les effectuer et de les publier (cf. par ex. Beobachter et Saldo)?
6. Pourquoi la seule organisation de défense des consommateurs active à l'échelle nationale (konsumhelden.ch), qui vise les besoins des jeunes consommateurs, ne bénéfice-t-elle pas de subventions ?
7. La nouvelle répartition garantit-elle la survie et la pluralité d'opinions de toutes les associations de consommateurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le système de répartition de l'aide financière sur lequel s'interroge l'interpellatrice repose sur l'ordonnance du DEFR sur la répartition de l'aide financière en faveur des associations de consommateurs (ci-après ordonnance sur la répartition ; RS 944.055). Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
L'objectif du nouveau système de répartition est d'allouer l'aide financière aux quatre organisations de consommateurs Associazione consumatrici e consumatori (ACSI), Fédération romande des consommateurs (FRC), Konsumentenforum (kf) et Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), qui reçoivent l'essentiel de l'aide financière fondée sur la loi sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC ; RS 944.0), en se basant sur une appréciation des prestations qu'elles fournissent au sens de la LIC. Rappelons à ce sujet que l'aide financière fondée sur la LIC ne peut être accordée, selon l'article 5 LIC, que pour la moitié des frais qui peuvent être pris en compte et que pour les trois activités suivantes des organisations de consommateurs : premièrement, l'information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques ; deuxièmement, l'exécution de tests comparatifs ; troisièmement, la négociation de conventions sur les indications à fournir.
Le nouveau système de répartition repose d'une part sur une part fixe de subventionnement, qui est fixée à l'art. 1, al. 1, let. a, de l'ordonnance sur la répartition et d'autre part sur une part variable, qui dépend de l'évaluation chaque année des prestations des organisations de consommateurs. Ainsi que cela ressort de l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance sur la répartition, cette évaluation repose tant sur des indicateurs quantitatifs que qualitatifs, qui sont précisés en annexe de ladite ordonnance. Conformément à la disposition précitée il est aussi tenu compte de la collaboration entre les organisations de consommateurs, ainsi que, pour certains indicateurs quantitatifs, des tailles inégales des diverses régions linguistiques. Notons enfin que, conformément à l'art. 1, al. 1, let. a, et à l'article 3 de l'ordonnance sur la répartition, la part fixe de subventionnement diminue progressivement d'année en année pour atteindre au final 25 % dès 2017.
1./2. La part de l'aide financière revenant au kf, comme celle des trois autres organisations concernées, dépend de la part fixe et de la part variable qui résultent de l'application du système décrit ci-dessus. Dans de telles conditions, plus une organisation fournit des prestations au sens de la LIC et plus la quantité et la qualité de ces prestations sont bonnes au regard des prestations fournies par les autres organisations de consommateurs, plus sa part à l'aide financière sera grande. A noter que les chiffres officiels résultant de l'appréciation du kf se présentent comme suit : pour le second semestre 2013, selon décision du Bureau fédéral de la consommation (BFC) du 4 juillet 2013 entrée en force, la part totale de l'aide financière revenant au kf correspondait à 21,93 %, alors que la part variable était de 13,66 % ; en 2014, selon décision du BFC du 19 décembre 2013, la part totale de l'aide financière revenant au kf correspond à 2,7 %, alors que la part variable est de 14,60 %.
3. Comme indiqué plus haut, la prise en compte de la collaboration entre les organisations de consommateurs est réglée à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance sur la répartition. La collaboration qui est considérée est non seulement celle qui s'effectue de manière régulière, telle que celle résultant de l'Alliance des organisations de consommateurs (regroupant ACSI, FRC et SKS), mais aussi celle qui intervient de manière ponctuelle, telle que celle existant actuellement pour le baromètre des prix entre les quatre organisations de consommateurs. A noter aussi que n'est concernée que la collaboration en relation avec des activités relevant de la LIC. La prise en compte de la collaboration contribue à une utilisation économique et efficace des aides financières conformément à la loi sur les subventions (RS 616.1). Dans un cadre de subventionnement qui porte sur une somme totale de subventionnement d'environ 900 000 francs par année et dans un contexte de système de répartition où les organisations sont logiquement tentées d'effectuer toutes la plus large palette possible d'activités au sens de la LIC il est apparu en outre indispensable d'introduire le facteur correctif que constitue la collaboration entre organisations de consommateurs.
4. Une activité d'organisation de consommateurs n'est financée par la LIC que si elle correspond à une activité au sens de la LIC tel que décrit plus haut. La seule activité de conseil qui peut être retenue est donc celle relevant d'une information objective et pertinente des consommateurs par la presse ou les médias électroniques. Il faut en outre que cette information soit destinée à la collectivité. Il en résulte que l'activité de conseil sous forme de support écrit, telles que brochures, est prise en compte, alors que l'activité de conseil individuel par téléphone ou par courriel ne l'est pas.
5. Comme indiqué plus haut, les tests comparatifs font partie des activités spécifiques ciblées par la LIC. La LIC leur consacre une place importante et établit des règles strictes à ce sujet (cf. art. 6 et 7 LIC et art. 7 à 10 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'aide financière en faveur des organisations de consommateurs ; RS 944.05). Dans ces conditions, les tests comparatifs effectués par les organisations de consommateurs se distinguent des tests effectués par d'autres acteurs notamment en cela que les organisations de consommateurs sont des organisations indépendantes et neutres.
6. Pour qu'une organisation puisse prétendre à une aide financière fondée sur la LIC il faut notamment qu'elle sollicite une demande d'aide financière. Il faut aussi qu'elle soit une organisation au sens de l'article 5 LIC, à savoir une organisation d'importance nationale qui se consacre statutairement soit exclusivement à la protection des consommateurs, soit à l'information des consommateurs. Ses activités doivent en outre relever d'activités au sens de la LIC. À ce jour, la communauté à laquelle se réfère l'interpellante ne satisfait à aucune de ces exigences.
7. Il n'est pas judicieux que les organisations de consommateurs soient des entités, dont l'existence dépende d'une aide financière de l'État. La LIC elle-même vise à empêcher une telle dépendance en fixant, comme indiqué plus haut, le plafond de l'aide à la moitié des frais déterminants. C'est donc avant tout aux organisations elles-mêmes qu'il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur indépendance financière. Notons aussi que la LIC n'a pas pour vocation de financer n'importe quelle activité des organisations de consommateurs. Elle se limite en effet à financer les activités spécifiques mentionnées ci-dessus, à savoir notamment des activités qui visent à donner aux consommateurs des informations qui leur permettent de choisir en connaissance de cause.
Réponse du Conseil fédéral.