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Rapport sur les conséquences et les mesures à prendre face aux plates-formes Internet d'échange de services, particulièrement dans le domaine du logement et du transport

14.3658 · Postulat · 2014-06-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter au Parlement un rapport sur le phénomène des services gratuits ou payants d'internaute à internaute, notamment en matière de logement et de transport, comme le proposent par exemple les plates-formes Internet www.airbnb.com ou www.uber.com.

Le rapport analysera ce phénomène au niveau international et suisse. Il illustrera son évolution récente, son importance commerciale et financière en Suisse et les défis juridiques liés aux rapports contractuels et à l'applicabilité et l'application des dispositions légales communales, cantonales et fédérales relatives aux champs d'action des plates-formes d'échange de services payants. La problématique du blanchiment d'argent au travers de ces plates-formes sera aussi examinée.

En matière de logement, on abordera notamment les problèmes d'aménagement du territoire, en particulier la règle sur le maximum des 20 % de résidences secondaires, les questions liées au changement d'affectation de logements en objets quasi hôteliers par des bailleurs ou par des locataires, l'application des dispositions sur les loyers et les congés abusifs, la problématique de la sous-location ou encore la question du for en cas de litige, sans oublier les questions de l'encaissement de la taxe de séjour.

Il présentera les solutions de régulation qui ont été adoptées dans d'autres pays industrialisés ou par des villes, voire par des services de police, notamment le FBI, pour obtenir le respect des règles nationales et locales.

Il évoquera les pistes de réformes légales possibles ou les obligations que les autorités peuvent imposer à ces plates-formes Internet.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Internet permet de proposer toutes sortes de services gratuits ou payants d'une manière inédite et non conventionnelle. Constituant une nouvelle forme de concurrence pour les modèles commerciaux traditionnels, il crée un malaise que l'on peut comprendre. L'élément déterminant réside toutefois dans le fait que les nouvelles possibilités offertes par les technologies de l'information ne doivent pas favoriser la concurrence déloyale ou des pratiques commerciales opaques.

À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse détaillée réclamée par l'auteur du postulat. Il incombe en priorité aux secteurs concernés de dénoncer aux autorités compétentes les éventuelles infractions aux prescriptions régissant le commerce et la concurrence ou d'utiliser tous les outils juridiques à leur disposition pour prévenir ou faire cesser les pratiques illicites.

Pour mémoire, les problèmes liés aux transports et au logement relèvent en premier lieu des autorités communales et cantonales, qui ont déjà pris des mesures dans ces domaines. Les autorités du canton de Berne sont par exemple en train d'examiner la compatibilité de l'offre de la plate-forme "uber" avec l'ordonnance cantonale sur les taxis. Elles ont également pris des mesures pour inciter les fournisseurs de services utilisant la plate-forme "airbnb" à faire payer une taxe de séjour à leurs clients. Le gouvernement du canton de Bâle étudie un modèle similaire. Enfin, les représentants du secteur hôtelier ont reconnu que les bases légales existaient et qu'il suffisait de les faire appliquer.

À l'heure actuelle, les autorités ne disposent d'aucune information confirmant que les plates-formes Internet posent de sérieux problèmes de blanchiment d'argent. Les bases légales destinées à combattre ce phénomène existent. Ainsi, une personne peut se rendre coupable de blanchiment d'argent au sens de l'article 305bis du Code pénal suisse, indépendamment de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), si, en exploitant une plate-forme de commerce, elle commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont elle savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. En ce qui concerne l'assujettissement obligatoire à la LBA, il est à noter que l'activité d'intermédiaire financier exercée par l'exploitant de la plate-forme se limite dans la plupart des cas à un simple recouvrement de créances ou à une prestation complétant une prestation contractuelle principale. Or, ces deux activités n'entrent pas dans le champ d'application de la LBA (voir art. 1 al. 2 let. b et c de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel).

Dans l'ensemble, les plates-formes Internet proposant en Suisse des services gratuits ou payants ont des effets qui restent pour l'heure mesurables et ne constituent guère une source d'inquiétude. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas urgent de procéder à une analyse détaillée ni d'examiner l'opportunité de prendre des mesures sur le plan légal. Il suivra toutefois l'évolution de ce phénomène avec attention et, le cas échéant, prendra les mesures qui s'imposent.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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