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14.3697 · Interpellation · 2014-09-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 112, al. 3, de la Constitution fédérale prévoit que l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidité (AI) sont financées :

1. par les cotisations des assurés et des employeurs d'une part ;

2. par les prestations de la Confédération d'autre part.

L'art. 112, al. 4, de la Constitution précise que "les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses". Cette disposition traduit l'attachement du constituant au concept d'assurance, les contribuables ne devant pas assumer plus de la moitié des dépenses.

En 2013, les dépenses de l'AI se sont élevées à 9,306 milliards. Quant aux contributions de la Confédération, elles se sont élevées à 4,804 milliards :

1. contribution ordinaire : 3,508 milliards ;

2. prise en charge complète des intérêts de la dette de l'AI : 179 millions ;

3. produit de la TVA : 1,117 milliard.

Cela signifie que les prestations de la Confédération en faveur de l'AI ont représenté 51,62 % des dépenses. Le plafond de 50 % prévu à l'art. 112, al. 4, de la Constitution a donc été dépassé.

En 2013, la contribution ordinaire de la Confédération correspondait à 37,7 % des dépenses annuelles de l'AI, conformément à l'article 78 de la loi sur l'assurance-invalidité. À partir de l'année 2014, la contribution ordinaire de la Confédération se calculera selon un nouveau mécanisme de financement, qui découle de la révision 6a de l'AI adoptée par le Parlement en mars 2011. Cela aura pour conséquence de faire augmenter la part des dépenses de l'AI couverte par la contribution ordinaire de la Confédération. On peut donc s'attendre à ce que les prestations de la Confédération continuent de dépasser la moitié des dépenses de l'AI au cours des prochaines années.

Le Conseil fédéral considère-t-il que l'art. 112, al. 4, de la Constitution a été respecté en 2013 en matière de financement des dépenses de l'AI par la Confédération ?

Si non, quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour que l'art. 11, al. 4, de la Constitution soit respecté dans le comaine de l'AI ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le financement des prestations de l'assurance-invalidité (AI) est réglé, d'une part, au niveau de la Constitution et, d'autre part, au niveau de la loi. Dans les deux cas, il faut faire la distinction entre le financement ordinaire et le financement additionnel en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017.

En ce qui concerne le financement ordinaire, l'art. 112, al. 4, de la Constitution (Cst.; RS 101) prévoit que la contribution de la Confédération à l'assurance ne peut excéder 50 % des dépenses de celle-ci. Cette disposition est mise en oeuvre à l'article 78 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Les règles applicables à la contribution annuelle de la Confédération ont été adaptées dans le cadre de la 6e révision de l'AI : depuis le 1er janvier 2014, cette contribution ne suit plus l'évolution des dépenses de l'AI mais, pour l'essentiel, celle des recettes de la TVA.

Le financement additionnel qui a été décidé pour une durée limitée doit être distingué de cette contribution ordinaire. Pour l'assainissement de l'AI, il est apparu qu'un financement additionnel était nécessaire, raison pour laquelle les taux de TVA sont relevés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 (de 0,4 point pour le taux normal, de 0,1 point pour le taux réduit et de 0,2 point pour le taux spécial réservé aux prestations du secteur de l'hébergement). On en attend des recettes supplémentaires de l'ordre de 1,1 milliard de francs par an. Ce relèvement temporaire de la TVA a nécessité une adaptation de la Constitution (disposition transitoire ad art. 13, art. 196 ch. 14 al. 2 Cst.; modification approuvée par le peuple et les cantons le 27.9.2009). Dans le même temps, l'Assemblée fédérale a adopté une loi sur l'assainissement de l'assurance-invalidité (RS 831.27) qui prévoit à l'article 1 la création d'un fonds de compensation distinct pour l'AI. Le Parlement a également décidé d'inscrire à l'article 3 de cette loi que la Confédération supporte, pendant la période de relèvement de la TVA, la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l'AI. Cette disposition précise que la prise en charge des intérêts de la dette ne doit pas être imputée à la contribution ordinaire de la Confédération au sens de l'article 78 LAI.

Le relèvement temporaire de la TVA et la prise en charge des intérêts de la dette par la Confédération sont des mesures temporaires dans l'esprit d'une lex specialis. Il s'ensuit que le plafond de 50 % des dépenses ne vaut que pour la contribution ordinaire de la Confédération, mais non pour celles accordées à l'AI au titre de mesures d'assainissement. La contribution de la Confédération pour 2013, d'un montant de 3,508 milliards de francs, correspond à 37,7 % des dépenses de l'AI et ne contrevient donc pas à l'art. 112, al. 4, de la Constitution.

Réponse du Conseil fédéral.

Financement des dépenses de l'AI par la Confédération. Violation de l'article 112 alinéa 4 de la Constitution? | Lexipedia | Lexipedia