Prestations de service transfrontalières. Soumettre les photographes à l'obligation d'annonce dès le premier jour de travail
15.3919 · Motion · 2015-09-23
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 6, al. 2, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét ; RS 823.201) afin qu'à l'avenir les photographes étrangers actifs sur notre territoire soient soumis à l'obligation d'annonce indépendamment de la durée des travaux.
Begründung
Les dispositions en vigueur (art. 6 al. 1 et 2 Odét) ne prévoient pas l'obligation de déclarer l'activité lucrative dès le 1er jour pour les photographes. Il est par conséquent difficile de vérifier la présence effective des photographes étrangers sur notre territoire car leur prestations sont souvent ponctuelles, limitées à quelques heures ou à un jour au plus, par exemple à l'occasion de mariages ou d'autres fêtes. Il est donc possible qu'un photographe contrôlé ne déclare pas les autres prestations précédemment effectuées pendant l'année civile, d'une durée potentiellement supérieure aux huit jours sans obligation de déclaration actuellement prévus par l'ordonnance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de l'introduction des mesures d'accompagnement en 2004, le Conseil fédéral a énoncé le principe selon lequel les travaux de prestataires de service transfrontaliers dont le siège se trouve dans l'UE-25/AELE, ne sont soumis à l'obligation d'annonce (pour autant que la limite de 90 jours ouvrés par année civile ne soit pas dépassée) dès lors qu'ils durent plus de huit jours par année civile (art. 6 al. 1 ODét ; RS 823.201).
En vertu de ce principe, l'ODét assure la continuité de la réglementation qui existait déjà avant l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, s'agissant des huit jours sans obligation d'autorisation par année civile prévus pour les prestataires de services transfrontaliers et qui s'applique jusqu'à ce jour aux États tiers (cf. art. 14 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA ; RS 142.20]). La prise en compte de cette réglementation applicable aux ressortissants des États tiers permet d'éviter que les ressortissants de l'UE soient désavantagés par rapport aux ressortissants des États tiers.
À l'instar de la réglementation de l'ancienne Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE, aujourd'hui OASA), le Conseil fédéral a déjà exclu de ce principe quatre secteurs d'activités du champ d'application en 2004 (secteur principal de la construction et second oeuvre ; restauration ; nettoyage industriel ou domestique ; surveillance et sécurité). Par conséquent, ces secteurs sont soumis à l'obligation d'annonce indépendamment de la durée de l'activité. Le Conseil fédéral motivait cette décision par le fait que ces branches présentaient un besoin de protection particulier en matière de respect des conditions minimales de salaires et de travail et que la durée des travaux dans ces branches dépassait souvent les huit jours prévus par la loi.
Dans le cadre des multiples améliorations et renforcements des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, l'obligation d'annonce et d'autorisation définie dans l'ODét et dans l'OASA a été étendue dès le premier jour depuis l'introduction desdites mesures à d'autres branches d'activités (commerce itinérant, industrie du sexe et domaine de l'aménagement paysager). En effet, les branches concernées présentent un besoin accru de protection en raison des risques d'abus, en ce qui concerne les conditions salariales et de travail.
S'agissant de l'activité de photographe, à la connaissance du Conseil fédéral il n'existe aucun signe indiquant que la prestation de services transfrontaliers entraîne une sous-enchère abusive par rapport aux conditions de salaire et de travail. Dans un tel contexte, l'introduction d'une obligation d'annonce dès le premier jour serait non seulement disproportionnée, mais également contraire à l'esprit de la libre circulation des personnes. Par ailleurs, pour des raisons d'égalité de traitement, il conviendrait alors d'établir une obligation d'annonce dès le premier jour pour toutes les prestations de services de courte durée, ce qui irait à l'encontre de la réglementation de huit jours par année civile en vigueur depuis longtemps, dont il est question plus haut. Toutefois, s'il existe des risques portant sur les salaires et les conditions de travail usuels dans la région et dans la branche concernées, le Conseil fédéral reste disposé à analyser l'extension de la liste des branches exclues de l'obligation d'annonce de huit jours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.