Les autorités de poursuite pénale peuvent-elles contourner les règles de l'Etat de droit définies par le CPP en mandatant le Service de renseignement de la Confédération?
17.3334 · Interpellation · 2017-05-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'affaire Daniel M., supposé espion du Service de renseignement de la Confédération (SRC), soulève des questions fondamentales du point de vue de l'État de droit sur la collaboration entre les autorités de poursuite pénale et le SRC. Le Conseil fédéral est prié de répondre à ces questions dans l'absolu et, dans la mesure du possible, de commenter de manière concrète l'affaire en question. Sa réponse se fondera autant sur le droit actuel que sur la nouvelle loi sur le renseignement, qui n'est pas encore entrée en vigueur. Le Conseil fédéral est aussi prié de mentionner les avis de droit et les publications qui défendent un autre point de vue que le sien et dont il a connaissance.
1. Les autorités de poursuite pénale peuvent-elles utiliser, dans le cadre des procédures qu'elles mènent, des informations que le SRC a collectées de sa propre initiative ? À quelles conditions ?
2. Ont-elles le droit de mandater le SRC pour déceler des soupçons initiaux et pouvoir ainsi procéder à une enquête ou à une enquête préliminaire ? De quel type de mandat s'agirait-il ?
3. Ont-elles le droit de le mandater après avoir commencé une enquête ou une enquête préliminaire ? De quel type de mandat s'agirait-il ? De quelle manière les informations ainsi obtenues pourraient-elles être utilisées dans le cadre d'un procès ou d'une poursuite pénale ?
4. Les autorités de poursuite pénale ont-elles le droit de contourner les limites fixées par le Code de procédure pénale en matière de moyen d'enquête et de mesures de contrainte en mandatant le SRC ou en lui demander des renseignements ? Si oui, comment s'assurer que les garanties du Code de procédure pénale soient respectées ? Si non, quelles mesures prendre (par ex. interdiction d'utiliser les informations, sanctions contre les personnes concernées)?
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de l'interpellation prie le Conseil fédéral de répondre à ses questions d'une part dans l'absolu et d'autre part en se référant à une affaire spécifique qui occupe actuellement plusieurs institutions. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les procédures en cours. En ce qui concerne les questions de principe, ses réponses, fondées sur le droit actuel et sur le droit qui va entrer en vigueur, sont les suivantes :
1. Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0) n'exclut pas l'utilisation de telles informations par les autorités pénales. Selon la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120), le SRC est même tenu de transmettre certaines informations aux autorités pénales. Cela vaudra également après l'entrée en vigueur, prévue le 1er septembre 2017, de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens).
2./3. Ni la législation actuelle ni la LRens ne prévoient que les autorités de poursuite pénale puissent mandater le SRC aux fins mentionnées dans les questions. Le SRC fonde son activité sur la base légale qui le concerne et prend les mesures préventives qui s'imposent pour détecter à temps les dangers liés au terrorisme, au service de renseignement illégal, à l'extrémisme violent et à la violence. Dans le cadre de leurs investigations ou enquêtes, les autorités de poursuite pénale peuvent demander des renseignements à d'autres autorités, qui, en vertu de l'article 44 du Code de procédure pénale, sont tenues de leur accorder l'entraide judiciaire nationale. Au titre de cette entraide judiciaire, les autorités requises peuvent prendre, dans l'exercice de leur mandat légal, des mesures utiles à la procédure pénale et communiquer le résultat de ces mesures aux autorités de poursuite pénale. Cela vaut également pour le SRC.
4. Comme nous l'avons dit, la loi ne prévoit pas que les autorités de poursuite pénale puissent confier des mandats au SRC. Si des informations récoltées par le SRC laissent soupçonner une grave infraction, l'autorité de poursuite pénale compétente est tenue d'ouvrir une enquête pénale. Les preuves administrées au moyen de méthodes illégales ne sont pas exploitables. Quant aux preuves qui ont été administrées par les autorités pénales d'une manière illicite ou en violation de règles de validité, elles ne sont pas non plus exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale).
Ainsi, les autorités de poursuite pénale ne peuvent pas contourner les limites fixées par le Code de procédure pénale en matière de moyen d'enquête et de mesures de contrainte. Les garanties du Code de procédure pénale doivent toujours être respectées.
Réponse du Conseil fédéral.