Un seul passeport pour les conseillers fédéraux, les membres de l'Assemblée fédérale et les diplomates
17.3724 · Motion · 2017-09-26
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi en vertu duquel les conseillers fédéraux, les membres de l'Assemblée fédérale et les employés de l'administration fédérale ayant des rapports avec l'étranger ne pourront avoir que la nationalité suisse. Il reviendra en outre sur la décision qu'il a prise au début de l'année, qui permet aux membres du corps diplomatique et des services consulaires d'avoir plusieurs nationalités.
Begründung
La question des conseillers fédéraux plurinationaux s'est posée pendant les semaines qui ont précédé la dernière élection au Conseil fédéral.Il y a quelques mois des membres du Parlement et du gouvernement (dont les membres doivent siéger au Parlement) australiens ont dû quitter leurs fonctions en raison de leur double nationalité. La constitution australienne interdit en effet l'élection au Parlement des doubles nationaux afin de garantir la loyauté des députés envers l'État.La question devrait se poser en Suisse, à plus forte raison depuis que la modification de 1992 de la loi sur la nationalité permet à celui qui a acquis nationalité suisse par la procédure ordinaire de conserver sa nationalité d'origine. Faire de la politique au sein des institutions de la Confédération tout en étant titulaire d'un passeport étranger, prêt à servir au gré des circonstances, me semble tout à fait incompatible avec le rôle d'un conseiller fédéral ou d'un parlementaire. On ne voit pas pourquoi la règle australienne (pays d'immigration) ne pourrait pas s'appliquer en Suisse. Il en va de même pour les membres du corps diplomatique et des services consulaires de la Confédération. Le Conseil fédéral doit donc revenir sur la décision qu'il a prise en début d'année, en vertu de laquelle ces personnes ne sont plus tenues d'avoir uniquement la nationalité suisse. Les employés de la Confédération qui entretiennent des relations avec l'étranger devraient être suisses et seulement suisses. Cette obligation doit en outre être étendue aux assistants, secrétaires ou autres qui ont accès à des informations confidentielles et participent au nom de la Suisse à des groupes d'amitié de l'OSCE, au Conseil de l'Europe ou à d'autres groupes ou organisations qui impliquent des relations internationales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral (art. 143 de la Constitution). En ce qui concerne le Conseil des États, l'éligibilité est déterminée par le droit cantonal (art. 150 al. 3 de la Constitution). L'éligibilité, au regard de l'article 143 de la Constitution, s'apprécie donc au regard de l'article 136 de la Constitution, qui définit les droits politiques des citoyens, en l'occurrence le droit de vote.Au regard de la Constitution, la double nationalité ou la nationalité multiple ne sont nullement proscrites. Elles ne l'ont d'ailleurs jamais été (la Constitution de 1848 refusait l'éligibilité aux ecclésiastiques). Les règles sur l'incompatibilité, qui dérivent de celles relatives à l'éligibilité (art. 144 de la Constitution ; art. 60 et 61 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration pour les membres du Conseil fédéral, art. 14 de la loi sur le Parlement pour les membres de l'Assemblée fédérale, RS 172.010, respectivement 171.10), portent avant tout sur les fonctions exercées. Ces règles visent à garantir l'indépendance des membres des autorités et cette dernière doit naturellement s'examiner au regard des limites constitutionnelles. La composante passive du droit de vote (pouvoir être élu) pourrait être violée, si la double nationalité ou la nationalité multiple devaient constituer un motif d'empêchement.De nombreux Suisses sont aujourd'hui binationaux. La renonciation à la nationalité d'origine a été supprimée dans la loi sur la nationalité (RS 141.0) en 1990. Même si les cantons peuvent prévoir une telle réglementation dans leur législation (en application de l'art. 38 al. 2 de la Constitution), aucun ne l'a fait.Par ailleurs, la double nationalité est parfois automatique et l'État étranger ne prévoit pas, ni dans son droit interne, ni dans sa pratique, que l'on puisse y renoncer. Avec la modification du 2 décembre 2016 de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (RO 2016 4507), le Conseil fédéral a supprimé la condition de la possession exclusive de la nationalité suisse pour les employés du Département fédéral des affaires étrangères soumis à la discipline des transferts notamment pour cette raison.Enfin, l'adaptation des conditions d'éligibilité a toujours reposé jusqu'ici sur des valeurs d'inclusion plutôt que sur des critères d'exclusion (preuve en est - outre la question des ecclésiastiques - que la présence de deux conseillers fédéraux du même canton est devenue possible avec la révision constitutionnelle de 1999).