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17.4060 · Interpellation · 2017-12-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les courses de cabotage, par exemple les transports effectués entre deux points en Suisse par un véhicule immatriculé à l'étranger, sont interdits conformément à l'article 14 de l'accord entre la Suisse et l'UE sur les transports terrestres. Des infractions, dans le transport routier de marchandises comme de personnes, sont toutefois régulièrement constatées. C'est pourquoi il faut veiller à appliquer l'accord avec plus de rigueur. D'où les questions suivantes :

1. Quel est le montant des amendes en cas d'infractions aux dispositions sur le cabotage du droit douanier et du droit des transports ?

2. Le montant des amendes varie-t-il si

a. le même véhicule est appréhendé plusieurs fois pour cabotage ?

b. le même véhicule et le même chauffeur sont appréhendés plusieurs fois pour cabotage ?

3. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que des amendes clairement plus élevées auraient un meilleur effet dissuasif et donc permettraient de mieux faire respecter le droit ?

4. On constate que la coordination entre les autorités compétentes présente de gros dysfonctionnements. Les autorités douanières doivent-elles par exemple annoncer aux autorités cantonales de la circulation routière les cas où une amende est prononcée pour infraction aux dispositions du droit douanier sur le cabotage ? Si non, pourquoi ?

5. On déduit des lacunes flagrantes dans l'exécution que les autorités fédérales ne sont pas disposées à créer des structures efficaces, par exemple un service de coordination (comme le demande l'auteure de l'interpellation 15.3169). Pourquoi ?

6. Pourquoi le dédouanement ne pourrait-il pas être autorisé uniquement si le véhicule est immatriculé en Suisse (par exemple sur présentation d'une attestation d'immatriculation, comme pour l'attestation d'assurance)?

7. Dans sa réponse à l'interpellation 15.3169, le Conseil fédéral estime qu'il existe déjà un service centralisé : "tant la police que l'industrie des transports annoncent les cas suspects à la section antifraude de la douane et/ou à l'Office fédéral des transports (OFT), qui prennent ensuite les mesures appropriées". Quelles sont ces "mesures appropriées"?

8. L'interdiction du cabotage est inscrite dans l'accord sur les transports terrestres, mais il n'existe pas de dispositions d'exécution au niveau de la loi (modalités, amendes, etc.). L'inconvénient est que les autorités édictent elles-mêmes des instructions sur les cas particuliers avec beaucoup de marge d'appréciation. Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral serait-il disposé à élaborer une loi sur le cabotage ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral souligne en préambule que le fait d'enfreindre l'interdiction de cabotage peut entraîner des sanctions pénales en vertu du droit douanier (loi sur les douanes et loi sur la TVA), du droit des transports (accord sur les transports terrestres et loi sur le transport de voyageurs) et des prescriptions relatives à la circulation routière (ordonnance réglant l'admission à la circulation routière).

1./2. L'amende prononcée par l'Administration fédérale des douanes (AFD) pour infraction au droit douanier peut atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait ou 800 000 francs en cas de soustraction de la TVA. Dans le cadre du droit des transports, l'amende maximale que l'Office fédéral des transports (OFT) peut prononcer pour infraction au droit des transports se monte à 100 000 francs. Les amendes pour cabotage relevant de la circulation routière sont de la compétence des cantons. Dans les trois domaines, le montant de l'amende dépend des différents critères de fixation de la peine (par ex. faute, nombre de courses sur territoire suisse, montant des redevances, situation financière, etc.). Il est augmenté en cas de récidive.

3. Le Conseil fédéral considère que les possibilités de sanctions actuelles ont un effet dissuasif suffisant. Outre les amendes prononcées à leur encontre dans les domaines de la douane, de la circulation routière et des transports, les détenteurs de véhicules doivent également s'attendre à devoir payer des redevances d'entrée, ce qui peut avoir des conséquences économiques importantes.

4. La répartition des compétences entre l'OFT, l'AFD et les autorités cantonales de police et de poursuite pénale est clairement définie. En vertu des bases juridiques existantes et des compétences qui leur sont attribuées, ces différentes administrations se font part de leurs constatations en matière d'infraction à l'interdiction du cabotage.

5./7. En cas d'infractions au droit douanier, la section Antifraude douanière ouvre une enquête pénale, prend les mesures de l'administration des moyens de preuves et informe les autorités cantonales et l'OFT. Toutes les autorités d'exécution sont sensibilisées au problème du cabotage. Dans sa réponse à l'interpellation 15.3169, le Conseil fédéral a relevé que la collaboration fonctionnait et qu'un nouveau service centralisé n'apporterait aucune plus-value.

6. Le Conseil fédéral est d'avis que le dédouanement des véhicules de cabotage ne devrait pas dépendre obligatoirement d'une inscription préalable pour l'immatriculation routière. L'AFD dédouane ces véhicules selon le droit douanier et les annonce, aujourd'hui déjà, aux autorités cantonales d'exécution, afin qu'ils soient immatriculés comme le prévoit la législation routière (voir réponse à la question 4). De plus, les véhicules étrangers ne peuvent pas non plus être immatriculés en Suisse sans preuve que le dédouanement à l'importation a été effectué.

8. Les prescriptions en vigueur dans les domaines de la douane, des transports et de la circulation routière fournissent suffisamment de possibilités de sanctions légales aux organes d'exécution de la Confédération (OFT et AFD) et des cantons, qui en font un usage approprié. Les autorités d'exécution utilisent leurs ressources en fonction des risques et de la situation. En raison de l'immense volume du trafic, il serait impossible de procéder à des contrôles systématiques, même avec une loi relative au cabotage.

Réponse du Conseil fédéral.

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