17.4321 · Interpellation · 2017-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est chargé de répondre, pour chacun des 26 cantons et pour les années 2007 à 2016, aux deux questions suivantes sous la forme d'un tableau :
a. quel est le nombre d'échecs aux examens de conduite (catégorie B)?
b. quel est le nombre d'échecs aux examens de conduite pour motocycles (catégorie A/A1)?
2. De l'avis du Conseil fédéral, pour quelles raisons y a-t-il de grandes différences entre les cantons ? Le degré de difficulté des examens de conduite varie-t-il entre les cantons ?
3. Quels sont les obstacles au marché intérieur lorsque l'on passe l'examen de conduite ? Le Conseil fédéral est-il prêt, dans le cadre d'une révision de la loi, à faire en sorte que, dans chaque canton, chaque Suisse ou "national" puisse se présenter à l'examen de conduite (à condition qu'il ne soit pas interdit de passer plus d'examens que la réglementation ne le permet)?
4. Pourquoi est-il possible de circuler en permanence sur le territoire suisse avec des permis de conduire obtenus beaucoup plus facilement (par ex. permis de conduire roumain ou bulgares) que ceux délivrés en Suisse ? Le Conseil fédéral est-il prêt à prononcer des restrictions à ce sujet ? Dans la négative, est-il prêt à reconnaître définitivement en Suisse les permis de conduire délivrés par un pays de l'Union européenne à des Suisses ou à des nationaux qui ont passé un examen de conduite lors d'un séjour de courte durée dans le pays en question ?
5. Pour quelles raisons l'article 12a de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (RS 741.51) prévoit-il que le résultat de l'examen ne doit pas systématiquement être notifié par écrit au candidat ? Le Conseil fédéral est-il prêt à faire en sorte, par une révision de loi ou d'ordonnance, que le résultat des examens de conduite soit systématiquement notifié par écrit comme c'est le cas pour d'autres décisions (voir art. 35 al. 1, PA)?
6. Si le Conseil fédéral rejette le fait que les décisions formelles relatives aux examens de conduite soient systématiquement notifiées par écrit, est-il prêt à faire en sorte, par une révision de loi ou d'ordonnance, que les décisions formelles susceptibles de recours délivrées sur demande soient systématiquement gratuites ?
7. Pourquoi, dans certains cantons, les candidats ne reçoivent-ils aucune indication écrite des voies de droit, qui mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (voir art. 35 al. 2, PA)? Le Conseil fédéral est-il prêt à faire en sorte, par une révision de loi ou d'ordonnance, que chaque candidat reçoive systématiquement l'indication écrite des voies de droit après avoir passé un examen ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les examens de conduite sont réalisés par les cantons et le droit fédéral ne prévoit aucune statistique en la matière. Toutefois, l'Association des services des automobiles (asa) publie chaque année une synthèse des résultats d'examen (https ://asa.ch/medien/statistik-fuehrerpruefungen/).
2. Les annexes 11 et 12 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51) fixent de manière uniforme pour l'ensemble des cantons les exigences que doivent remplir les candidats, leurs véhicules, etc. Les cantons sont responsables de l'exécution de ces prescriptions.
3. La formation peut d'ores et déjà être suivie n'importe où en Suisse. Toutefois, le principe de territorialité s'applique pour les examens, si bien que ces derniers doivent être passés en règle générale dans le canton de domicile (art. 22 al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]). Ce dernier peut néanmoins autoriser un candidat à effectuer l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton (art. 12 al. 1, OAC). L'autorisation obligatoire permet de garantir que le candidat ne passe pas davantage d'examens que ne l'autorise la réglementation.
4. Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse doivent échanger leur permis de conduire contre un permis suisse (art. 42 al. 3bis let. a, OAC). L'échange peut être effectué sans faire passer un nouvel examen si le permis de conduire du pays d'émission est jugé équivalent par la Suisse. C'est le cas pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne (UE), donc aussi pour la Roumanie et la Bulgarie. Le fait, pour des personnes vivant en Suisse, d'obtenir un permis de conduire à l'étranger lors de séjours de courte durée constitue un acte de violation des règles de compétence. Pour se montrer conciliants, les services des automobiles acceptent qu'un permis de conduire soit obtenu à l'étranger si le séjour a duré au moins un an.
5./7. Le Conseil fédéral n'est pas disposé à imposer l'envoi d'une décision écrite après chaque examen pour la notification des résultats ou des voies de recours. Les charges supplémentaires seraient disproportionnées. Quiconque conteste le résultat d'un examen peut demander une décision formelle susceptible de recours (art. 12a OAC). La pratique actuelle n'occasionne aucun préjudice, dans la mesure où les délais ne courent qu'à partir de la date de réception de la décision mentionnant les voies de recours.
6. Il appartient aux cantons de déterminer si une décision génère ou non des coûts pour un service cantonal et si ces coûts seront répercutés sur une personne ou sur la collectivité selon le principe de causalité.
Réponse du Conseil fédéral.