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Harmonisation de la procédure en cas de violation des obligations d'annonce au sens de la loi sur les travailleurs détachés ou de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes

18.3506 · Postulat · 2018-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), de sorte que l'inobservation de la procédure d'annonce par un prestataire de services indépendant ou un employeur suisse soit punie d'une sanction administrative au lieu d'une sanction pénale (amende).

Begründung

La loi sur les travailleurs détachés (LDét) règle, outre les conditions minimales de travail et de salaire, l'obligation d'annonce à laquelle est soumis l'employeur qui détache temporairement des travailleurs en Suisse (art. 6 LDét). Elle prévoit également que l'autorité compétente peut, en cas d'infraction à l'obligation d'annonce, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus (art. 9 al. 2 let. a, LDét).

L'OLCP prévoit, à l'art. 9, al. 1bis, que la procédure d'annonce au sens de l'article 6 LDét s'applique par analogie aux prestataires de services indépendants (non soumis à la LDét) et aux employeurs suisses qui engagent temporairement (pour une période inférieure à trois mois) des travailleurs européens. Elle prévoit également que "quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9, al. 1bis," est puni d'une amende de 5000 francs au plus (art. 32a OLCP). Cette disposition, à la différence de l'art. 9, al. 2, let. a, LDét (sanction administrative) est de nature pénale.

Il en résulte une grande inégalité de traitement entre les employeurs étrangers et les employeurs suisses ou les prestataires de services indépendants en matière de poursuite des infractions à l'obligation d'annonce. Pour les premiers, la sanction et la procédure sont de nature administrative, tandis que pour les seconds, la sanction et la procédure sont de nature pénale.

L'annonce n'équivaut pas à une procédure d'autorisation d'exercer une activité lucrative ou à une procédure d'octroi de permis. Il s'agit en substance, d'un simple signalement de présence qui, quoiqu'important pour les autorités, permet de contrôler et de suivre les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.

L'ouverture d'une procédure pénale en cas de violation de cette obligation formelle est donc manifestement disproportionnée.

Une procédure pénale exige notamment une instruction minutieuse de la cause, la pondération des éléments subjectifs et objectifs afin d'établir la faute et l'identification du responsable. Au surplus, il n'est pas possible d'infliger une amende à une personne morale. Les règles de la procédure administrative, au contraire, sont moins rigoureuses pour les autorités, plus adaptées à ce type d'infraction et permettent de sanctionner directement une personne morale.

Le passage à la procédure administrative en cas de violation de l'obligation d'annonce par des employeurs suisses et des prestataires de services indépendants, permettrait en outre d'harmoniser la procédure et les conséquences pour une seule et même infraction.

Enfin, le passage à la procédure administrative permettrait, du moins en ce qui concerne les prestataires de services indépendants, d'interdire aux entreprises concernées d'offrir leurs services en Suisse pour une période d'un à cinq ans, en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force, plutôt que de commuer l'amende en réclusion. L'effet serait plus tangible en termes de lutte contre la concurrence déloyale entre les entreprises suisses et les entreprises étrangères.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le conseiller aux États Abate a déjà exposé sa demande dans le cadre d'une motion (18.3176) déposée en mars 2018. Dans sa réponse à cette motion, le Conseil fédéral avait expliqué que les divergences entre les procédures de sanction s'expliquaient par le fait qu'elles reposent sur des bases légales différentes. Il avait également indiqué qu'il serait judicieux d'harmoniser les procédures visant à sanctionner les infractions à l'obligation d'annonce, mais qu'il souhaitait d'abord évaluer, de concert avec les services compétents et les autorités cantonales, si une telle harmonisation répondait à une demande largement exprimée et comment elle pourrait être mise en oeuvre le cas échéant. À la suite de cette réponse datée du 23 mai 2018, le conseiller aux États Abate avait retiré sa motion et réitéré sa demande sous la forme d'un postulat. Comme le Conseil fédéral avait déjà déclaré qu'il souhaitait examiner cette demande, il recommande d'accepter le postulat.

Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

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