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Commerce de l'or. Pour que les négociants et les prestataires de services de conseil bénéficient d'un droit de communication et soient soumis à l'obligation de communiquer figurant dans la loi sur le blanchiment d'argent

18.4374 · Motion · 2018-12-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre les négociants et les prestataires de services de conseil actifs dans le commerce de l'or à un devoir de diligence étendu. Les relations commerciales présumées être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme feront l'objet d'un droit de communication ou d'une obligation de communiquer en fonction des risques.

Begründung

Publié le 14 novembre 2018, le rapport du Conseil fédéral intitulé "Commerce de l'or produit en violation des droits humains" confirme que la Suisse est un acteur clé dans le commerce mondial de l'or. Selon la statistique du commerce extérieur, la Suisse a importé, en 2017, 2404 tonnes d'or pour une valeur de 69,6 milliards de francs suisses, et, la même année, elle a exporté 1684 tonnes d'or pour une valeur de 66,6 milliards de francs. L'or provient d'environ 90 pays, et les exportations se font vers environ 70 pays. Certains d'entre eux n'offrent guère de garanties quant au respect des normes sévères en matière de blanchiment d'argent. Le risque que le commerce de l'or soit détourné à des fins de blanchiment d'argent est d'autant plus élevé qu'il n'y a guère de transparence dans la traçabilité des chaînes d'approvisionnement souvent très complexes.

Dans son "Rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en Suisse", le Conseil fédéral a mis en exergue le "risque lié au commerce des métaux précieux". Il a indiqué que le risque était "plus élevé pour le commerce transfrontalier d'or raffiné impliquant des fonderies", ajoutant que la "menace potentielle de blanchiment dans le secteur est double : une première partie porte sur l'origine des matières précieuses qui peuvent être acquises de manière criminelle, par exemple par un acte de corruption, [...]. Une deuxième partie concerne des matières précieuses qui sont directement utilisées à des fins de blanchiment [...]". Il relève enfin que, de "l'ordre d'une à trois communications par année, le nombre de communications de soupçon en provenance de ce secteur est peu élevé". Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a critiqué la Suisse parce qu'elle ne prenait pas suffisamment de mesures pour prévenir les risques de blanchiment dans le commerce des métaux précieux. Le Conseil fédéral a certes fait figurer quelques améliorations dans l'avant-projet relatif à la révision de la loi sur le blanchiment d'argent, projet qu'il a mis en consultation le 1er juin 2018. Mais il continue de ne prévoir aucune possibilité de communication pour les conseillers, et qu'une possibilité de communication limitée pour les négociants, dont on ne fait guère usage en pratique. L'Association suisse des banquiers demande elle aussi l'instauration d'une obligation de communiquer pour les conseillers et le maintien du droit de communication pour les tiers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsque l'or est un métal précieux bancaire (cf. art. 178 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des métaux précieux ; RS 941.311), son commerce est, selon l'art. 5, al. 1, let. a, de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le blanchiment d'argent (RS 955.01), toujours considéré comme une activité d'intermédiaire financier. En vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), les intermédiaires financiers sont tenus de signaler tout soupçon de blanchiment d'argent au bureau de communication en la matière (MROS). En outre, la LBA assigne des obligations de diligence (art. 8a) et de communication (art. 9, al. 1bis) aux négociants qui reçoivent des paiements en espèces d'un montant supérieur à 100 000 francs. L'avant-projet de modification de la LBA mis en consultation le 1er juin 2018 prévoit de baisser ce seuil de 100 000 à 15 000 francs pour les négociants en pierres ou en métaux précieux. L'or étant un métal précieux, cette mesure s'appliquera également aux personnes qui en pratiquent le commerce, dans la mesure où cette activité n'est pas déjà celle d'un intermédiaire financier. La patente de fondeur visée dans la loi sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31) et dans l'ordonnance qui s'y rapporte est également assortie d'obligations de diligence, telles que l'obligation de clarifier la provenance des matières destinées à la fonte et, en cas de doute concernant la légalité de ces marchandises, l'obligation d'aviser les autorités compétentes. De plus, l'avant-projet de modification de la LBA mis en consultation prévoit l'instauration d'un régime d'autorisation pour l'achat de métaux précieux usagés. Enfin, dans le cadre de l'évaluation des avis qu'il a reçus durant la procédure de consultation, le Conseil fédéral examine la proposition de la branche qui consiste en l'extension des compétences du Bureau central du contrôle des métaux précieux dans le domaine de la surveillance en matière de blanchiment d'argent (cf. également les recommandations figurant dans le rapport que le Conseil fédéral a rédigé en réponse au postulat Recordon 15.3877).

En outre, l'avant-projet de modification de la LBA mis en consultation prévoit une nouvelle catégorie de personnes physiques ou morales soumises à des obligations de diligence, à savoir la catégorie des conseillers. Ceux-ci entreront dans le champ d'application de la LBA révisée en particulier en raison des services qu'ils fournissent en matière de création, de gestion ou d'administration de sociétés ou de trusts. Cette activité ne présente aucun lien direct avec le commerce de l'or. Un grand nombre de participants à la procédure de consultation a demandé d'instaurer un droit ou une obligation de communication pour les conseillers. Les avis récoltés lors de cette procédure sont en cours d'analyse. Le Conseil fédéral devrait adopter le projet de modification de la LBA et le message correspondant durant le premier semestre de 2019.

Sur la base de ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la demande de l'auteur de la présente motion a déjà été prise en compte.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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