18.4377 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Selon la loi (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA, loi fédérale sur la procédure administrative ; PA), les procédures administratives doivent être conduites dans la langue des parties concernées, pour autant qu'il s'agisse d'une des quatre langues officielles de la Suisse.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Alors que tou-te-s les salarié-e-s de Suisse paient les mêmes cotisations salariales à l'assurance-chômage, comment se fait-il que certain-e-s assuré-e-s, en raison de leur provenance territoriale, soient désavantagé-e-s pour toucher les prestations auxquelles ils ont droit (frais de traduction, rallongement de la procédure et de l'indemnisation, complications administratives...)?
2. Comment la Confédération peut-elle accepter que certaines régions linguistiques soient discriminées dans le versement des indemnités en cas d'insolvabilité ?
3. À qui incombe-t-il de payer des frais de traduction ou d'assurer un service de traduction pour les assuré-e-s en cas de procédure d'obtention d'indemnités pour insolvabilité ?
4. Quelles mesures comptent prendre la Confédération ou le Secrétariat d'État à l'économie afin de garantir que les bénéficiaires d'assurances sociales nationales ne soient pas discriminé-e-s (traduction entraînant des frais supplémentaires et un rallongement de la procédure)?
Begründung
Les salarié-e-s romands et tessinois de l'entreprise OVS/Sempione Fashion ont récemment été discriminées sur le plan linguistique dans leur procédure de demande d'indemnités en cas d'insolvabilité (ICI). Leur entreprise, qui a fait faillite, avait son siège social dans le canton de Schwyz. La caisse de chômage compétente pour les ICI était donc celle de Schwyz. Et celle-ci a en effet communiqué uniquement en allemand avec les assuré-e-s.
Le choix de la langue de procédure est pourtant réglé dans la loi : la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) règle la procédure dans le domaine des assurances sociales. L'art. 55, al. 1, LPGA précise que ce qui n'est pas réglé par la LPGÀ l'est par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). Cette loi précise (art. 33a) que les procédures sont conduites dans l'une des quatre langues officielles, généralement celle des parties concernées. Vu ce qui précède, toute procédure relative à une assurance nationale, telle que loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, doit donc avoir lieu dans la langue des personnes concernées.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La caisse publique de chômage du canton dans lequel la poursuite ou la faillite a été engagée contre l'employeur est compétente pour servir l'indemnité en cas d'insolvabilité (ICI), indépendamment du lieu de domicile des personnes assurées. En tant qu'autorité cantonale, la caisse publique de chômage utilise et communique dans la ou les langue(s) officielle(s) de son canton en vertu du principe de territorialité (art. 70 al. 2 Cst ; RS 101). Le fait que les employés d'OVS/Sempione Fashion AG aient dû communiquer en langue allemande avec la caisse publique de chômage schwytzoise, compétente pour leur servir les ICI, est conforme au droit.
L'article 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), selon lequel la procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles, en règle générale, la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions, n'est applicable que s'agissant des procédures par-devant les autorités fédérales (art. 1 al. 1 PA). Le fait que la caisse publique de chômage verse des prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 33a PA.
2. La Confédération respecte le droit des cantons de déterminer leur(s) langue(s) officielle(s) et se conforme au fait que leurs autorités utilisent et communiquent uniquement dans la ou les langue(s) officielle(s) choisie(s).
3. Les frais de traduction incombent à l'assuré faute de base légale dans la LACI ou la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) autorisant la prise en charge de ces coûts par l'assurance-chômage.
4. Pour soutenir les personnes assurées, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) met à leur disposition des brochures d'information sur les différents types de prestations en français, allemand et italien. Bien entendu tous les formulaires de demandes de prestations sont également disponibles dans ces trois langues.
Le SECO encourage également les caisses cantonales de chômage à requérir - en cas de faillites touchant plusieurs régions - l'aide d'autres caisses publiques de chômage pour le règlement des cas d'indemnisation (art. 78 OACI ; RS 837.02). Cette possibilité permet de faciliter les démarches des assurés provenant d'une autre région.
Réponse du Conseil fédéral.