19.1026 · Question · 2019-05-09
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
La nouvelle loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. L'un des principaux changements est le relèvement de l'âge maximum de l'assujettissement à 37 ans. Ainsi, l'assujettissement se termine seulement à la fin de l'année au cours de laquelle les personnes atteignent l'âge de 37 ans, dans le cas où elles ne se sont pas acquittées de onze taxes, alors que l'ancienne loi prévoyait un âge limite de 30 ans et ce indépendamment du nombre de paiements effectués.
Le principe de non-rétroactivité des lois est un principe fondamental d'un État de droit, directement lié au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit : au moment où les faits pertinents se sont passés, les intéressés devaient connaître les conséquences qu'ils auraient.
Ce principe de non-rétroactivité est un corollaire du principe de légalité, selon lequel les droits et obligations des citoyens doivent figurer dans des règles générales et abstraites écrites et publiées de sorte qu'ils puissent prévoir l'activité de l'administration et adapter leur comportement en conséquence. Dans le même sens, le principe de la bonne foi, énoncé à l'article 9 de la Constitution fédérale et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comportement déterminé des autorités.
Selon le Conseil fédéral, la nouvelle loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, peut-elle être appliquée rétroactivement pour taxer des citoyens qui, en 2018, avaient déjà accompli l'intégralité de leurs obligations dans ce domaine ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'application des nouvelles dispositions légales aux citoyens suisses naturalisés qui, conformément aux anciennes dispositions légales, n'étaient plus tenus d'acquitter la taxe d'exemption parce qu'ils ont dépassé les limites d'âge prévues par l'ancienne loi correspond à la formulation de la LTEO partiellement révisée (RS 661). En vertu de la législation en vigueur, les autorités cantonales de taxation doivent vérifier si la personne assujettie à la taxe a atteint l'âge de 37 ans et, si tel n'est pas le cas, si elle a payé les onze taxes d'exemption. Elles fixent la taxe annuelle d'exemption sur la base de ces informations.
Conformément au principe de l'égalité de traitement, les nouvelles prescriptions s'appliquent à toutes les personnes concernées. Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas d'effet rétroactif contraire à la Constitution. Et même si ces prescriptions revêtaient un caractère inconstitutionnel, les autorités chargées d'appliquer le droit n'auraient, en vertu de l'article 190 de la Constitution, aucune marge de manoeuvre pour refuser l'application d'une loi comme la LTEO.
Les questions liées aux modifications concernant le début et la durée de l'assujettissement à la taxe et à l'effet de ces modifications pour les Suisses naturalisés nés entre 1981 et 1987 ont été abordées par la commission chargée de l'examen préalable au cours de la procédure parlementaire relative à la révision partielle de la LTEO. Les conséquences de ces modifications pour les Suisses naturalisés tardivement ne sont pas décrites de manière explicite dans le message et elles n'ont pas été abordées lors des séances plénières des Chambres fédérales. Cela ne permet toutefois pas de conclure que le fait de percevoir à nouveau la taxe d'exemption auprès de personnes qui étaient libérées de l'obligation de payer cette taxe par l'ancien droit ne correspond pas à la volonté du législateur.
Réponse du Conseil fédéral.