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19.3488 · Interpellation · 2019-05-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Un État libéral régi par le droit a pour objectif premier de protéger l'intégrité physique, la vie et la propriété. Or, comme les méthodes d'assistance au suicide qui se mettent en place se répandront inévitablement, l'État et la politique ont le devoir de se pencher sur la question. La Suisse autorise en la matière un "modèle d'affaires" interdit dans tous les autres pays. Les contribuables doivent parfois payer des frais médicaux alors que, comme nous l'avons appris récemment, des organisations d'assistance au suicide amassent des millions et sont même indemnisées financièrement. Les campagnes publicitaires qu'elles pratiquent soulèvent aussi certaines questions. En effet, il est profondément indigne d'exploiter la mort à des fins commerciales. D'où les questions suivantes :

1. Comment contrôle-t-on le seul point délicat du point de vue juridique en matière d'assistance au suicide, à savoir le fait qu'une personne ne puisse en aider une autre à se suicider en raison d'un mobile égoïste ?

2. Est-il vrai que la police et le ministère public n'ont plus à se rendre sur le lieu du décès pour en clarifier les circonstances de la mort ? Cette pratique est-elle défendable dans un État régi par le droit ?

3. Dans un contexte si sensible, comment peut-on vérifier si la situation réelle concorde avec les informations fournies par l'organisation, comme la capacité de discernement de la personne décédée ou les formalités ?

4. Que pense le Conseil fédéral du caractère arbitraire du fait qu'un médecin pourrait refuser de prescrire une assistance au suicide alors qu'un autre, dans des circonstances similaires, approuverait la demande sans examen approfondi de la situation ?

5. Estime-t-il qu'il est cohérent que, d'une part, les particuliers et les entreprises soient toujours plus accablés par des formalités, des réglementations, des prescriptions, des interdictions et des contrôles, même dans des domaines de faible importance et que, d'autre part, notre État régi par le droit refuse de donner un cadre juridique clair à cette question autrement plus sensible et grave ?

6. Comment pourrait-on renforcer la transparence dans ce domaine ? Pourrait-on mettre en place des obligations d'obtenir une autorisation ou de déclarer, pour les dons et les legs provenant des personnes souhaitant recourir à une assistance au suicide ?

7. Que pense le Conseil fédéral du fait que la disposition de 1937 qui autorise aujourd'hui l'assistance au suicide en Suisse visait non à mettre en place un modèle d'affaires, mais simplement à empêcher qu'une personne ayant fourni une telle assistance par altruisme ne soit poursuivie ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Aux termes de l'art. 253, al. 1, du Code de procédure pénale (RS 312.0), le ministère public ordonne un premier examen du cadavre lorsque des indices laissent présumer que celui-ci n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue. Ce premier examen du cadavre, exécuté par un médecin légiste, a pour objectif de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt. Comme l'a montré un sondage auprès d'autorités cantonales, deux policiers au moins et un médecin officiel sont présents lors de l'examen du cadavre. Dans certains cas, un représentant du ministère public se rend aussi sur place. Ils examinent, dans le cadre du premier examen du cadavre, si les prescriptions légales ont été violées (cf. au surplus la réponse à la question 5).

4. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune information selon laquelle l'arbitraire règnerait dans le domaine de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide. Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales, aussi bien dans leur version de 2013 intégrée au code déontologique de l'association suisse des médecins, que dans la version actuelle de 2018, laquelle n'a pas été reprise dans les règles déontologiques, énoncent : "Le rôle du médecin face à la fin de vie et à la mort consiste à soulager les symptômes et accompagner le patient. Il n'est de son devoir ni de proposer une assistance au suicide, ni de la pratiquer. L'assistance au suicide n'est pas un acte médical auquel les patients peuvent prétendre ; il s'agit toutefois d'un acte admissible du point de vue juridique, pouvant être réalisé par le médecin s'il a la conviction que les conditions préalables énumérées ci-dessous sont remplies." (cf. également la réponse 5 à l'interpellation Flückiger-Bäni 17.3845, "Banalisation de l'euthanasie").

5. En date du 2 juillet 2008, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral justice et police d'examiner de manière approfondie la nécessité d'élaborer des dispositions législatives spécifiques en matière d'assistance organisée au suicide et de lui soumettre un rapport au début de 2009. Le 17 juin 2009, il a mené une première discussion sur ce thème. Deux options étaient à l'étude : l'adoption de restrictions légales et l'interdiction des organisations d'assistance au suicide. Le 28 octobre 2009, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi avec deux solutions alternatives visant à réglementer l'assistance organisée au suicide. Le 29 juin 2011, se fondant sur son rapport "Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide" publié simultanément, il a renoncé à proposer une réglementation spécifique sur l'assistance organisée au suicide. Il entendait cependant continuer à promouvoir la prévention du suicide et la médecine palliative dans le but de réduire le nombre de suicides, ce que l'OFSP se charge actuellement de mettre en oeuvre. La position du Conseil fédéral demeure d'actualité, aucun fait nouveau n'étant survenu depuis lors qui préconiserait une conception différente.

6. Les organisations d'assistance au suicide sont constituées en associations soumises à l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957 ss. CO ; RS 220). Le Conseil fédéral est d'avis que le recours conséquent aux possibilités légales de contrôle et d'intervention existantes permet déjà d'obtenir la transparence nécessaire. Une réglementation de la surveillance spécifique aux organisations d'assistance au suicide allant au-delà de ces exigences constituerait, selon lui, une solution disproportionnée et inappropriée (v. "Soins palliatifs, prévention du suicide et assistance organisée au suicide", rapport du Conseil fédéral du 29 juin 2011). La position du Conseil fédéral demeure d'actualité.

7. À l'exception de la peine-menace, l'énoncé de l'article 115 CP est resté inchangé depuis 1937. La notion de "service rendu entre amis" ne ressort pas du texte légal. Le législateur historique songeait, entre autres, à ce type de situations lors de l'adoption de cette disposition et a choisi de formuler le comportement punissable en retenant le "mobile égoïste".

Réponse du Conseil fédéral.