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19.4573 · Motion · 2019-12-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (loi sur la protection des emblèmes ; RS 232.23) afin que l'utilisation de dénominations, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'organisations intergouvernementales protégés soit interdite uniquement si elle est de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations en question.

Begründung

La loi sur la protection des emblèmes protège les emblèmes d'organisations intergouvernementales d'une utilisation abusive. La Suisse respecte par cette loi l'engagement pris à l'art. 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04).

La jurisprudence du Tribunal fédéral indique que la protection des emblèmes en vertu de la loi sur la protection des emblèmes est absolue, même s'il n'y a pas de risque de confusion avec une organisation intergouvernementale (ATF 135 III 648 ; 145 III 85).

On en arrive à des situations dans lesquelles la simple utilisation d'un emblème, qui à aucun moment ne peut être relié à une organisation intergouvernementale, comme UNOX pour des fours ou SC Studio Coletti pour des vêtements, se retrouve interdite et punissable en Suisse à cause de l'art. 7 de la loi sur la protection des emblèmes.

La situation est d'autant plus problématique que le nombre d'emblèmes protégés n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Les banques de données de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle recensent plusieurs milliers d'entrées, parmi lesquelles justement "SC" pour la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (RS 0.814.03).

Il faudrait par conséquent que la Suisse se fonde sur la réserve inscrite à l'art. 6ter, ch. 1, let. c, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour limiter la protection des emblèmes d'organisations intergouvernementales aux utilisations qui sont de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations en question. Toute autre interdiction représente une restriction inique imposée aux entreprises, qui ne sert en outre pas à préserver les intérêts de tiers dignes de protection.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse abrite le siège européen des Nations Unies (ONU), de plusieurs de ses institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales. Lorsqu'elles se présentent, ces organisations utilisent leur nom complet ou une dénomination abrégée (sigle). En vertu de l'art. 6ter de la Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04), la Suisse est tenue de protéger ces signes contre un usage non autorisé.

Afin d'offrir aux organisations internationales qui sont établies en Suisse des conditions optimales, le législateur est sciemment allé au-delà de la protection minimale inscrite à l'art. 6ter CUP lorsqu'il a édicté la LPNE. Le Conseil fédéral admet que cette base légale peut, dans certains cas, limiter les entreprises dans le choix de leur nom. Offrir aux organisations internationales des conditions optimales, si nécessaire en s'accommodant d'exigences plus élevées pour les entreprises, est cependant une approche qui a fait ses preuves.

La protection découlant de la LPNE n'est toutefois pas toujours absolue. Diverses exceptions permettent parfois de la relativiser. Premièrement, l'organisation concernée peut approuver l'utilisation de son sigle. L'usage est admis aussi lorsque le signe de la tierce personne reprend intégralement un sigle protégé, mais que cette reprise n'est pas reconnaissable du fait que la suite de lettres est intégrée dans un ensemble et s'y "perd" d'une certaine manière (ATF 135 III 648, 653). Enfin, les signes utilisés de bonne foi avant que ne commence à courir la protection peuvent continuer à être employés à condition que cet usage ne porte pas préjudice à l'organisation intergouvernementale concernée.

Les autorités d'enregistrement appliquent en général généreusement les exceptions prévues par le Tribunal fédéral afin d'admettre à la protection des signes contenant des sigles protégés lorsque ceux-ci prennent une signification propre en raison de l'impression d'ensemble du signe. C'est pourquoi l'IPI ne notifie que peu d'objections contre des demandes de marques au motif de la LPNE. Une modification de la loi dans le sens de ce que demande l'auteur de la motion n'aurait pas pour effet de libéraliser l'usage des signes en question. Il faudrait en effet examiner à la lumière de la notion vague du "risque de confusion" si les signes de privés portent atteinte aux signes protégés des organisations intergouvernementales. L'insécurité juridique et en particulier le temps d'examen des autorités d'enregistrement s'accroîtraient considérablement.

Pour que les signes soient protégés en Suisse, ils doivent être publiés dans la Feuille fédérale. Durant les 55 ans qui se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de la LPNE, un peu plus de 270 publications sont parues dans la Feuille fédérale. En 2019, sept nouveaux signes ont été publiés, ce qui ne peut être qualifié de forte croissance. La grande majorité des signes répertoriés dans la banque de données de l'IPI sont protégés en vertu de la CUP et de la loi sur la protection des armoiries publiques. Ils ne relèvent dès lors pas de la LPNE, raison pour laquelle cette loi ne constitue pas une source d'aggravation du problème.

Au vu du faible nombre de cas problématiques et de l'affaiblissement qu'entraînerait la modification demandée de la LPNE pour l'attrait de la Suisse comme État hôte d'organisations internationales, l'effort nécessaire semble disproportionné par rapport à son utilité. Dans le cadre de l'examen des marques, l'IPI n'a ainsi notifié que 63 objections sur la base de la LPNE, pour un total de près de 30 000 demandes examinées. Compte tenu de ce rapport défavorable entre le coût et le bénéfice d'une modification législative, le Conseil fédéral est d'avis qu'il est préférable de maintenir la réglementation actuelle.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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