20.3252 · Interpellation · 2020-05-04
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'art. 10b, al. 2, de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur le COVID-19 décrit ce qu'il faut entendre par des " personnes vulnérables ". Deux grandes catégories y sont prévues. Il y a d'une part les personnes de plus de 65 ans. D'autre part, il y a les personnes qui souffrent de certaines pathologies particulières, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, etc.
Le 17 avril 2020, le Conseil fédéral a adopté une annexe (annexe 6), qui fixe des critères permettant de déterminer si et dans quelle mesure les pathologies mentionnées à l'art. 10b, al. 2, de l'ordonnance 2 COVID-19 rendent une personne vulnérable.
En revanche, les personnes de plus de 65 ans continuent d'être toutes considérées comme des personnes vulnérables, sans exception, sans différenciation, sans nuance. Cela a pour effet de traiter tous les seniors de plus de 65 ans de la même manière, sans distinction, quand bien même leur situation de santé réelle peut fortement varier. Cette façon de faire peut être assimilée à une forme de discrimination des personnes de plus de 65 ans.
Lors de sa séance du 24 avril 2020, la commission des finances du Conseil national (CdF-N) s'est penchée sur la question de la définition des personnes vulnérables. Elle estime que le Conseil fédéral devrait définir de façon différenciée et sur la base de critères clairement établis les personnes devant être considérées comme des personnes vulnérables, indépendamment de leur âge. Ce point est évoqué dans la lettre que la CdF-N a adressée au Conseil fédéral le 30 avril 2020.
1. Le Conseil fédéral est-il prêt à affiner la définition des personnes vulnérables, dans le sens indiqué par la CdF-N, dans l'ordonnance 2 COVID-19 ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à affiner la définition des personnes vulnérables, dans le sens indiqué par la CdF-N, dans le projet de loi de transfert COVID-19 qu'il soumettra en juin à une procédure de consultation puis, en septembre, au Parlement ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a tenu compte de l'état actuel des connaissances scientifiques et de l'avis des sociétés suisses de discipline médicale pour déterminer qui appartient aux personnes vulnérables.
Fondamentalement, une inégalité de traitement fondée sur l'âge est autorisée si elle vise un but légitime et respecte le principe de proportionnalité. Dans le contexte de la pandémie actuelle, la Confédération vise à : (1) endiguer l'épidémie, (2) protéger les personnes vulnérables, et (3) protéger le système hospitalier et préserver ses capacités en soins intensifs pour les cas graves.
Les données actuelles des différents pays et régions touchés par l'épidémie, dont la Suisse, montrent que la maladie évolue bien plus gravement chez les personnes de plus de 65 ans. Une évolution est considérée comme grave lorsqu'elle nécessite un séjour aux soins intensifs, la respiration artificielle ou qu'elle entraîne la mort. Une observation statistique des maladies préexistantes indique également une augmentation avec l'âge du risque qu'une infection au nouveau coronavirus évolue de manière grave.
En outre, plus d'un quart des patients âgés de plus de 70 ans hospitalisés en Suisse n'étaient atteints d'aucune maladie. L'évolution a cependant été suffisamment grave chez eux pour qu'une hospitalisation soit nécessaire. Il n'est donc pas possible d'identifier les personnes vulnérables uniquement sur la bases des maladies préexistantes.
L'art. 10b, al. 2, de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID19) (ordonnance 2 COVID19 ; RS 818.101.24) était pensé principalement pour la protection dans le monde du travail. En dehors de celui-ci, la désignation " personnes vulnérables " n'avait pas de poids juridique. Elle n'était liée qu'à des recommandations pour protéger ces personnes (cf. art. 10b, al. 1, ordonnance 2 COVID19). La décision de les suivre ou non relève de la responsabilité individuelle.
Pour ces raisons, et au vu des connaissances scientifiques certaines qui indiquaient que les personnes de plus de 65 ans présentent en effet un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie, la définition des personnes vulnérables dans le cadre de l'épidémie actuelle ne constituait pas une discrimination, mais une mesure proportionnelle et temporaire. Ainsi, l'art. 10b, al. 2, de l'ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24), lequel constituait une mesure de protection uniquement dans le monde du travail et seulement une recommandation ailleurs, ne pouvait pas être utilisé pour justifier une discrimination dans d'autres contextes (p. ex. participation à des cours, manifestations culturelles ou sportives).
De plus, l'OFSP adapte régulièrement ses recommandations pour les personnes vulnérables à la situation épidémiologique actuelle. Elles ont ainsi été assouplies en plusieurs étapes dès le 11 mai 2020.
Le Conseil fédéral a décidé le 19 juin 2020 de retirer la notion de " personnes vulnérables " de ses ordonnances. Indépendamment de cette décision, cette dénomination reste valable dans le contexte de l'épidémie. L'OFSP continuera de publier des recommandations visant à protéger ces personnes d'une infection au nouveau coronavirus.
Réponse du Conseil fédéral.