21.3136 · Motion · 2021-03-11
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 213 al. 2 du Code pénal relative à l'inceste avec une personne mineure, afin que la formulation n'implique pas la notion de séduction.
Begründung
L'inceste est une infraction pénale visant à protéger la cellule familiale comme l'indique le Titre 6 du Code pénal (Crimes ou délits contre la famille). Elle n'a pas pour objectif de protéger l'intégrité sexuelle des personnes qui en sont victimes, car elle implique que les deux participants sont considérés comme auteurs. Les atteintes à l'intégrité physique sont quant à elles poursuivies en vertu du Titre 5 du Code pénal. En 2010, le Conseil fédéral a proposé d'abroger cette, infraction considérant que les articles 187 à 191 CP suffisaient à protéger les victimes. Cependant, face à la levée de boucliers faisant suite à la phase de consultation, il a renoncé à ce projet. Nous pensons néanmoins qu'il est nécessaire de réviser l'alinéa 2 de cet article qui, dans sa forme actuelle, participe à la culture du viol.
Pour rappel, la culture du viol est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagés au sein d'une société donnée qui minimiseraient, normaliseraient voire encourageraient le viol. Le fait d'excuser des violences sexuelles en les comparant à des actes de séduction participe à cette non prise en compte de la réalité découlant de ces violences inexcusables.
L'article 213 al. 2 du Code pénal couvre également les actes sexuels incestueuses d'un adulte sur un mineur. Dans une telle configuration, il ne saurait être question d'une situation de séduction et la formulation actuelle implique une forme de responsabilité (la séduction implique les deux parties) pour la personne mineure.
Par ailleurs, à la lumière de l'évolution de la prise en considération de tel concept, il serait certainement nécessaire de renforcer le droit pénal sexuel intrafamilial dans les cas d'agressions sexuelles subies par des mineurs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 213 du code pénal (CP ; RS 311.0), l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits (al. 2).
Sont saisis par l'énoncé de fait légal de l'infraction d'une part l'acte sexuel forcé (viol, art. 190 CP) et l'acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou en profitant de la dépendance ou de la détresse de la victime (art. 188 CP, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ; art. 193 CP, abus de la détresse). Dans ces cas, ce sont avant tout les énoncés de fait légaux du Titre 5 " infractions contre l'intégrité sexuelle " et les peines qui y sont prévues qui s'appliquent. Il y a concours parfait avec l'art. 213 CP (voir art. 49 CP). Si une personne mineure est victime de ce type d'abus, elle n'est pas punie pour inceste ; l'art. 213, al. 2, CP ne s'applique donc pas du tout dans ces cas.
D'autre part, l'acte sexuel consenti est également saisi par l'énoncé de fait légal pénal de l'inceste. Contrairement aux cas mentionnés précédemment, lorsqu'un acte sexuel consenti tombe sous le coup de l'art. 213, al. 1, CP, toutes les personnes impliquées sont punissables, en particulier lorsqu'elles sont majeures. Cependant, si l'une des personnes ou les deux sont mineures, l'al. 2 garantit que la personne mineure séduite n'est pas punie. En revanche, la personne mineure est punissable (au regard du droit pénal des mineurs) si c'est elle qui a séduit la personne majeure (p. ex. frères et soeurs). Sont également punissables les actes commis en l'absence de séduction entre deux mineurs parents par le sang.
En adoptant l'art. 213, al. 2, le législateur a voulu éviter que les personnes mineures soient punissables dans certains cas d'acte sexuel consenti. L'exemption de peine dont ils bénéficient se justifie encore aujourd'hui aux yeux du Conseil fédéral et ne met pas à mal l'objectif collectif de protection des mineurs. En dépit des arguments avancés dans la motion, le Conseil fédéral conçoit mal comment atteindre le même objectif en reformulant cet alinéa. Enfin, la portée pratique de l'art. 213, al. 2, CP est très limitée : les procédures pénales menées en application de cette disposition sont extrêmement rares. En conclusion, le Conseil fédéral ne considère pas qu'il soit nécessaire d'agir dans le sens de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.