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22.4312 · Interpellation · 2022-12-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon les dernières statistiques connues, reprises par les médias, pour l'année dernière, 16 000 PLAFA (placement à fin d'assistance en institution psychiatrique) ont été prononcés dans notre pays. Cela représente environ 0,2 % de la population suisse ! Ces placements sont en progression constante depuis les années 70. Même si les chiffres varient fortement d'un canton à l'autre, cette pratique qui n'est pas sans rappeler l'internement administratif pratiqué dans notre pays jusqu'à la fin du siècle dernier, nous interpelle fortement.

Nous constatons qu'il n'y a pas de règles claires concernant qui a le droit de demander une telle mesure, et quelles justifications pour qu'elle entre en vigueur. Les disparités cantonales nous inquiètent également. En connaissant les dérives, régulièrement dénoncées, de la psychiatrie dans notre pays jusqu'il n'y a pas si longtemps, nous pensons qu'une réglementation claire et uniforme devrait être adoptée.

- Au vu de cette situation pour le moins inquiétante, voire alarmante, ne serait-il pas judicieux que la Confédération légifère sur le sujet ?

- Ne devrait-on pas avoir une pratique commune dans notre pays pour un sujet aussi important, qui peut potentiellement détruire des individus et des familles. Problématique qui n'a rien à voir avec l'autonomie cantonale ?

- Si la santé mentale de notre population est à ce point inquiétante, n'y a-t-il pas d'autres mesures urgentes à prendre avant l'enfermement de certaines personnes pour une durée indéterminée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Les placements à des fins d'assistance (PLAFA) constituent une des mesures du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, contenu dans le code civil (CC) et en vigueur depuis 2013. Ainsi, le droit fédéral en vigueur fixe déjà de manière exhaustive et contraignante pour tous les cantons, dans les art. 426 ss CC, les conditions d'un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon (cf. art. 426, al. 1, CC). Les principes fondamentaux régissant la procédure sont également inscrits dans le CC (art. 443 ss CC).

Le droit fédéral prévoit que les cantons puissent désigner des médecins habilités à ordonner un PLAFA, dont la durée ne peut dépasser six semaines (art. 429, al. 1, CC). Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas exhaustif, les cantons peuvent réglementer la procédure dans leur législation. L'exécution du droit fédéral est de la compétence des cantons, et la Confédération est tenue de leur laisser une marge de manoeuvre aussi large que possible (cf. art. 46, al. 1 et 3, Cst.). Il n'appartient pas à la Confédération d'exercer une fonction de surveillance ou de donner des instructions. Une certaine uniformité de la pratique est toutefois assurée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'efforce d'harmoniser l'application et la mise en oeuvre du droit fédéral.

En 2022, une évaluation des PLAFA ordonnés pour des personnes adultes a montré que les objectifs visés par la nouvelle réglementation de 2013 ont majoritairement été atteints et que le droit en vigueur fait ses preuves (cf. p. 19 du rapport final de l'évaluation, disponible à l'adresse : https ://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74612.pdf.). L'évaluation constate toutefois la nécessité de procéder à un réexamen dans certains domaines, comme les conditions et la compétence pour ordonner un PLAFA. D'autres recommandations portent sur le manque d'uniformité dans la surveillance par les cantons, sur l'obligation d'aviser ou encore sur la formation continue des personnes impliquées. Dans une prochaine étape, il s'agira de vérifier spécifiquement si les dispositions légales en vigueur tiennent suffisamment compte des besoins particuliers des mineurs. Une deuxième évaluation sera menée à cet effet. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) devrait présenter fin 2024 les résultats de cette évaluation au Conseil fédéral. Ce dernier se fondera sur les résultats de ces deux études pour décider s'il y a lieu de réviser les dispositions relatives au PLAFA, aussi bien pour les adultes que pour les mineurs.

3. Un PLAFA est envisagé uniquement si le traitement ou la prise en charge nécessaire ne peuvent être effectués autrement ou avec des mesures moins radicales, en particulier avec des mesures ambulatoires. La prévention joue un rôle décisif à cet égard. Depuis plusieurs années, le Conseil fédéral poursuit l'objectif de promouvoir la santé psychique de la population. Pour cela, il travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs, en particulier avec la fondation Promotion Santé Suisse et les cantons. Un rôle important revient également à la planification anticipée du traitement et au développement des structures de prise en charge psychiatrique. En particulier, les services intermédiaires munis d'équipes mobiles d'intervention de crise et de soins aigus, ainsi que les services de soins psychiatriques à domicile, sont capables, grâce à un contact régulier avec les patients, d'anticiper des crises et d'appliquer des mesures adaptées pour éviter des séjours hospitaliers ou un PLAFA. Afin de promouvoir ce type d'offres, des mesures doivent être prises pour remédier au manque de personnel qualifié et financer les structures de soins intermédiaires. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) travaille d'ores et déjà à relever ces défis, en collaboration avec les acteurs compétents.

Réponse du Conseil fédéral.