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Admettre que le refus de servir puisse être un motif d'asile lorsqu'il est motivé par le refus de participer à des crimes de guerre

22.4516 · Motion · 2022-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'asile de manière à prévoir que le refus de servir puisse constituer un motif d'asile s'il est probable qu'un rejet de la demande conduirait la personne concernée à devoir participer à des crimes de guerre.

Begründung

L'art. 3, al. 3, de la loi sur l'asile (LAsi) affirme que le refus de servir n'est pas en lui-même un motif d'asile. Dans le contexte actuel de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, on voit bien le revers de la médaille de cette disposition : une femme médecin russe qui critiquait le régime a par exemple vu sa demande d'asile rejetée, alors même qu'elle risque d'être envoyée au front en tant que médecin et qu'en Russie les déserteurs s'exposent à de lourdes peines.

Lorsque cette exception a été introduite en 2010 avec la révision de la LAsi, le Conseil fédéral a certes indiqué dans son message que " si l'objection de conscience ou la désertion sont sanctionnées par une peine démesurément sévère à l'égard d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques ", elle obtiendra l'asile. Mais la réalité montre une autre image.

Des indices accablants montrent que la conduite de la guerre par la Russie à Boutcha, à Marioupol et dans d'innombrables autres lieux est constitutive de crimes de guerre. Et il est particulièrement choquant que même ceux qui seraient très probablement amenés à participer à de tels crimes de guerre ne bénéficient pas de la protection de la Suisse en raison de l'exception prévue par la LAsi actuelle. La situation est différente ailleurs, par exemple en Allemagne, après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi en 2015 qu'un objecteur de conscience avait droit à l'asile s'il a des raisons de penser que son unité est appelée à commettre des crimes de guerre.

Il faut donc aligner la LAsi sur la jurisprudence de la CJUE afin que l'asile puisse également être accordé en Suisse pour refus de servir, si cela permet d'éviter à la personne concernée de se rendre complice de crimes de guerre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Comme le rappelle l'auteure de la motion, le refus de servir ne constitue pas, à lui seul, un motif pour obtenir l'asile en Suisse. Néanmoins, lorsqu'une personne invoque ce motif, il faut systématiquement vérifier si le refus de servir l'expose à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Ce sont donc les conséquences qu'un refus de servir peut avoir pour le requérant qui sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et non les raisons pour lesquelles l'intéressé refuse de servir.

Dans son rapport " Actualité et portée de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ", publié le 27 septembre 2018 en réponse au postulat 18.3930 Müller Damian, le Conseil fédéral indique que les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié sont uniquement remplies lorsque le refus de servir ou la désertion sont liés à des persécutions au sens de ladite convention et de la LAsi. Si l'examen d'un cas individuel révèle que la punition encourue sert non seulement à faire respecter ses obligations militaires au requérant, mais aussi à considérer celui-ci comme un opposant politique qui sera sanctionné de manière disproportionnée et traité de façon inhumaine, il y a persécution pertinente au regard du droit des réfugiés.

La demande formulée par l'auteure de la motion, à savoir que la qualité de réfugié soit systématiquement reconnue sur la simple base du refus de servir, sans vérifier si l'intéressé a à craindre des persécutions pertinentes en matière d'asile, irait à l'encontre de la notion de protection contenue dans la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).

En revanche, si le requérant n'a pas à craindre de persécutions pertinentes en matière d'asile du fait de sa désertion ou de son refus de servir, mais que des indices laissent à penser qu'il sera très probablement amené à commettre des crimes de guerre dans le cadre de son obligation de servir, cet élément doit être pris en compte dans le cadre de l'exécution du renvoi et l'intéressé peut, le cas échéant, obtenir une admission provisoire.

Concernant la situation actuelle liée à la guerre en Ukraine, aucun ressortissant russe ayant fait valoir une désertion ou un refus de servir n'a jusqu'à présent été renvoyé en Russie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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